Résumé de la décision
M. A... a contesté la décision du 19 juin 2015 prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui lui a refusé l'accès au concours complémentaire de l'École nationale de la magistrature au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises quant à son expérience professionnelle. La juridiction a confirmé le refus, considérant que M. A... ne justifiait pas de dix ans d'activité professionnelle qualifiante, conformément aux exigences de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Par conséquent, la requête de M. A... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Conditions d'accès au concours : La décision repose sur l'interprétation des critères d'admission stipulés dans l'article 21-1 de l'ordonnance de 1958. Ce dernier impose que le candidat à des fonctions de magistrat de second grade doit justifier d'au moins dix ans d'une activité professionnelle qualifiante. La cour a décidé que le dossier de M. A... ne permettait pas d'attester de manière claire qu'il remplissait cette condition.
> "Le dossier présenté par ce dernier doit mettre à même le ministre d'apprécier, sans investigation supplémentaire, si la condition de l'exercice pendant au moins dix ans d'une activité professionnelle le qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires est remplie."
2. Motivation de la décision : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la décision manquait de motivation conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Il a été constaté que la décision du garde des sceaux explicitait suffisamment les motifs du refus à M. A... en détaillant les activités professionnelles exercées par ce dernier.
> "la décision contestée rappelle les activités exercées par M. A...ainsi que leur nature, qui justifie le refus qui lui est opposé de concourir."
3. Absence de discrimination : Le jugement a également conforté le refus en soulignant qu'aucun motif étranger aux critères applicables n'avait été pris en compte, écartant ainsi tout soupçon de discrimination.
> "le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en considération de motifs étrangers à ceux prévus par les dispositions applicables..."
4. Erreurs d'appréciation : Finalement, le tribunal a conclu qu'en n'estimant pas que M. A... satisfaisait aux conditions requises, le garde des sceaux n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
> "il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il ne justifiait pas de dix années d'activités professionnelle le qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires, la décision du 19 juin 2015 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 21-1 : Le texte stipule clairement les qualifications nécessaires pour participer au concours de la magistrature. Ce passage a été central dans l'évaluation de la légitimité de la décision. Il établit un cadre qui garantit que seuls les candidats ayant une expérience significative dans le domaine juridique, administratif ou social peuvent se présenter.
> "Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social."
2. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - Article 1 : Cette loi impose que les décisions administratives soient dûment motivées. Cependant, le tribunal a estimé que cette exigence avait été respectée dans le cas présent.
> "Les actes administratifs doivent être motivés..."
L’analyse de la décision fait apparaître que les contours légaux des conditions requises pour accéder au concours de magistrature ont été rigoureusement appliqués et que les droits de M. A... ont été considérés dans le cadre d’une interprétation appropriée et conforme aux normes juridiques en vigueur.