Résumé de la décision
Dans cette décision, le Conseil d'État annule un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles daté du 22 janvier 2015, qui avait annulé une délibération du 6 octobre 2010 du conseil municipal de Sceaux approuvant le plan local d'urbanisme (PLU). La cour administrative d'appel avait fondé son annulation sur l'irrecevabilité de certaines modifications apportées au PLU, qui n'auraient pas été soutenues par le commissaire enquêteur. Le Conseil d'État a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des éléments du rapport du commissaire d’enquête et des avis favorables reçus lors de l’enquête publique. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles pour un nouvel examen.
Arguments pertinents
1. Erreurs de procédure : Le Conseil d'État souligne qu'il est permis à l'autorité compétente de modifier un PLU après une enquête publique, tant que l'économie générale du projet n'est pas compromise et que la modification découle effectivement des résultats de l'enquête. La cour administrative d'appel a commis une erreur en ne considérant pas les propositions mentionnées par le commissaire enquêteur et les appuis ponctuels reçus. Le Conseil d'État indique que : « [...] la cour a commis une erreur de droit ».
2. Conditions d'emprise au sol : Concernant les dispositions du PLU, le Conseil d'État rappelle que l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme n'impose pas que l'emprise au sol des constructions figure dans le règlement des zones N. Il ajoute que la cour a mal interprété ces dispositions en exigeant des précisions non requises.
3. Emplacements réservés : En lien avec l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, le Conseil d'État souligne que les plans locaux d'urbanisme peuvent définir des emplacements réservés pour des logements sans avoir à fournir des détails précis comme le nombre de logements ou la surface. La cour a erronément exigé des niveaux de précision excessifs en disant que « [...] les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas tenus d'imposer des prescriptions de cette nature pour les terrains qui font l'objet d'emplacements réservés ».
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Cet article définit la procédure de soumission à enquête publique, rendant explicite que le PLU doit inclure les opinions des personnes consultées. La décision indique que la modification du PLU doit être consistante avec les résultats de l'enquête publique, et non formelle :
- Code de l'urbanisme - Article L. 123-10 : « [...] le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code l'environnement par le maire. »
2. Règlementation des constructions : Selon l'article R. 123-9, le règlement peut établir les conditions sans que l'emprise au sol soit une exigence dans les zones N, ce qui a été mal interprété par la cour.
- Code de l'urbanisme - Article R. 123-9 : « [...] le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement […] ».
3. Emplacements réservés : La décision précise que les délimitations des emplacements réservés ne nécessitent pas une définition exhaustive des programmes de logement :
- Code de l'urbanisme - Article L. 123-2 : « [...] le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : [...] à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. »
En conclusion, le Conseil d'État a abouti à la reconnaissance d'erreurs de droit significatives dans l'évaluation faite par la cour d'appel, entrainant l'annulation de son arrêt et renvoyant le dossier pour un nouvel examen.