Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;
1. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites (...). / L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. " En application de ces dispositions, le Premier ministre a, par un décret du 27 avril 2017, dont les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir, classé le massif de l'Arbois sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence, Cabriès, Les Pennes-Mirabeau, Rognac, Velaux, Ventabren et Vitrolles parmi les sites du département des Bouches-du-Rhône.
2. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. D'autre part, si l'article L. 341-4 du code de l'environnement impose, dans le cas où le monument naturel ou le site classé est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, de recueillir l'accord du ministre chargé du domaine, il ne prévoit pas que ce dernier contresigne la décision de classement. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne comporte pas les signatures requises doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code de l'environnement : " Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. / Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat. " Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de consultation des communes de Cabriès, des Pennes-Mirabeau, d'Aix-en-Provence, de Vitrolles, de Rognac, de Velaux et de Ventabren ainsi que de SNCF Réseau manque en fait.
4. En troisième lieu, l'article 6, paragraphe 3 de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages impose d'évaluer les incidences, au regard des objectifs de conservation d'une zone spéciale de conservation, de " tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets ". D'une part, si en vertu de l'article L. 341-6 du code de l'environnement, la décision de classement peut être assortie de prescriptions particulières susceptibles de faire l'objet d'une " mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement ", le décret attaqué, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ne comporte aucune prescription particulière. D'autre part, si l'article L. 341-11 du même code prévoit que les lignes électriques ou téléphoniques nouvellement installées dans un site classé doivent être enfouies, la mise en oeuvre de cette obligation, qui ne porte que sur les créations de lignes, ne saurait être regardée comme susceptible d'affecter de manière significative le site d'une zone spéciale de conservation Natura 2000. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les objectifs de la directive précitée, au motif que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas d'évaluation des incidences du classement sur le site Natura 2000 " Plateau d'Arbois ", doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enquête publique sur le projet de classement, qui a eu lieu du 6 janvier au 7 février 2014 sur la base d'un dossier établi entre juin 2012 et juin 2013, et avant l'édiction du décret attaqué, les documents d'urbanisme des communes de Cabrières, d'Aix-en-Provence, de Vitrolles et de Velaux ont été modifiés, et que la communauté d'agglomération du Pays d'Aix a adopté un schéma de cohérence territoriale qui prévoit plusieurs espaces de développement prioritaire dans une zone située au sud-est du périmètre de classement. Toutefois, le décret de classement pris en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement n'a pas à tenir compte de ces documents, et en particulier du zonage qu'ils comportent. Dès lors, les changements apportés par ces documents dans des zones incluses dans le périmètre du classement ne sont pas de nature à justifier l'ouverture d'une nouvelle enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute d'organisation d'une nouvelle enquête publique doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble formé, sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence, Cabriès, Les Pennes-Mirabeau, Rognac, Velaux, Ventabren et Vitrolles, tel qu'il est circonscrit par les limites figurant sur la carte et les plans annexés au décret attaqué, constitue un site homogène par ses caractéristiques géologiques qui, eu égard à la qualité et la variété de ses paysages et à la richesse de son milieu naturel, revêt un caractère pittoresque dont la préservation, compte tenu de sa proximité avec l'agglomération d'Aix-en-Provence, présente un intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. En incluant, pour délimiter le périmètre de classement, la partie du site située au sud-est de la zone spéciale de conservation Natura 2000 " Plateau d'Arbois " qui comprend notamment les parcelles des requérants consacrés à des activités industrielles, à supposer même que cette partie du site ne présenterait pas la même qualité de paysage, les auteurs du décret, qui ont entendu préserver l'ensemble du massif de l'Arbois, ont pu prononcer légalement le classement du site sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme des explosifs et produits chimiques et autre ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société anonyme d'explosifs et de produits chimiques et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme d'explosifs et de produits chimiques, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au Premier ministre.