Résumé de la décision
La société Ferme éolienne de Plo d'Amourès a obtenu un permis de construire pour six aérogénérateurs sur la commune de Fondamente, ce qui a été contesté par l'association "Préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès". Le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis pour excès de pouvoir, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation. La cour administrative d'appel a été amenée à revoir l'étude d'impact qui, selon l'association, comportait des inexactitudes, notamment l'omission de la présence d'aigles royaux. La Cour de cassation a finalement annulé l'arrêt de la cour d'appel, concluant à une erreur de droit dans l'appréciation des conséquences environnementales du projet.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation de l'étude d'impact : La Cour a noté que l'étude d'impact avait identifié des enjeux élevés pour certaines espèces d'oiseaux, mais omettait des informations cruciales sur d'autres espèces, ce qui a conduit à une évaluation incomplète des effets environnementaux. Malgré cela, l'autorité environnementale avait qualifié ces omissions comme mineures. La Cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que cette omission nuisait à l'information complète de la population. C'est à cet égard que la Cour a indiqué qu’il s’agissait d’une dénaturation des pièces du dossier par la cour d’appel.
Citation pertinente : "Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population."
2. Contrôle de la légalité du permis : La Cour a souligné que l'autorité administrative possède une marge d'appréciation selon l'article R. 111-15 du code de l'environnement. Ainsi, elle doit s'assurer que le projet respecte les préoccupations environnementales.
Citation pertinente : "Eu égard à la marge d'appréciation que ces dispositions laissent à l'autorité administrative, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction projetée."
3. Suivi avifaunistique et répercussions du projet : La cour a estimé que le suivi avifaunistique recommandé n'était pas suffisant pour compenser les risques affectant les aigles royaux, ce qui a été une autre base d'erreur dans l'exercice du contrôle de légalité.
Citation pertinente : "La prescription d'un suivi avifaunistique tous les trois ans n'était pas de nature à prévenir le risque créé pour la vie et la reproduction des aigles royaux."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'environnement - Article R. 122-3 : Ce texte réglemente le contenu des études d'impact, précisant qu'elles doivent refléter correctement les enjeux environnementaux et les mesures prises pour atténuer d'éventuels nuisances. L'importance des lacunes relevées par la cour repose sur la capacité d'une étude d'impact à informer la population.
Citation directe : "L'étude d'impact présente successivement : (...) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement."
2. Code de l'environnement - Article R. 111-15 : Relative à l'appréciation des projets en matière d'environnement, elle confère à l'autorité administrative une certaine latitude pour autoriser un projet, ce qui souligne également le rôle du juge face à une demande de contrôle de légalité.
Citation directe : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement."
En somme, la décision souligne l'importance de réaliser des études d'impact exhaustives afin d'assurer une bonne information du public sur les projets pouvant affecter l'environnement, tout en respectant la marge d'appréciation laissée aux autorités compétentes. La cour administrative d'appel a commis une erreur en invalidant le permis sur la base d’insuffisances jugées mineures par les autorités environnementales.