Résumé de la décision :
La Fédération Départementale des Chasseurs du Gard a demandé l'annulation de la lettre du président de la Fédération Nationale des Chasseurs datée du 21 juillet 2015, qui avait pour objet de transmettre une grille nationale relative à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier. Le tribunal administratif a reconnu la lettre comme un acte faisant grief, ce qui lui permettait d'être contesté. Il a été décidé que le président n'avait pas compétence pour fixer une date d'entrée en vigueur de cette grille, rendant la lettre illégale. En conséquence, la lettre a été annulée et la Fédération Nationale des Chasseurs a été condamnée à verser 1 000 euros à la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard en vertu de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Caractère d'acte faisant grief : La cour a statué que "la lettre du président de la Fédération Nationale des Chasseurs doit être regardée comme susceptible d'avoir des effets notables sur les tiers", ce qui confirme qu'elle peut être contestée en justice.
2. Incompétence du président : Il a été établi que "le président de la Fédération Nationale des Chasseurs a entendu en fixer les conditions d'application aux dossiers en cours d'instruction alors qu'il ne disposait d'aucune compétence à cette fin." Cette incompétence est fondamentale pour déclarer la lettre illégale.
3. Règle nouvelle non prévue par les textes : La régularité de la lettre a été mise en doute car celle-ci édicte "une règle nouvelle entachée d'incompétence," ce qui va à l'encontre des principes de droit administratif.
Interprétations et citations légales :
1. Sur la compétence de la Fédération Nationale des Chasseurs :
- Article L. 421-14 du Code de l'environnement : Cet article définit le rôle et les compétences de la Fédération Nationale des Chasseurs, stipulant qu'elle "assure la représentation des fédérations départementales" et "gère... un fonds... pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier". Il est souligné qu'aucune part de cette mission ne lui permet de fixer des règles d'application sans texte spécifique.
2. Sur la procédure de contestation d'un acte administratif :
- Article R. 426-5 du Code de l'environnement : La cour précise que "la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier élabore une grille nationale de référence," soulignant qu'une telle élaboration doit s'effectuer dans un cadre réglementaire précis qui n'a pas été respecté dans le cas présent.
3. Sur les conséquences financières de la décision :
- Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Il est établi que la Fédération Nationale des Chasseurs doit verser 1 000 euros au titre des frais engagés par la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard, ce qui montre l'application du principe selon lequel la partie perdante est tenue de rembourser les frais de la partie gagnante.
En conclusion, la décision a validé la demande d'annulation de la lettre contestée en raison de l'illégalité dont elle était entachée, notamment par l'incompétence de son auteur et le non-respect des règles d'application en la matière.