Résumé de la décision
M. B... a saisi le Conseil d'État afin d'annuler l'avis défavorable émis par la commission d'avancement concernant sa demande de détachement dans le corps judiciaire. La commission a estimé qu'il manquait des aptitudes nécessaires pour l'exercice de fonctions judiciaires, malgré ses compétences professionnelles. Le Conseil d'État a rejeté la requête de M. B..., confirmant la légitimité de l'avis de la commission d'avancement, au motif qu'aucune irrégularité dans la procédure n'avait été démontrée et que l'évaluation des compétences de M. B... était fondée sur des appréciations appropriées.
Arguments pertinents
1. Composition de la commission d'avancement : M. B... a contesté la régularité de la composition de la commission. Toutefois, le Conseil d'État a rejeté cet argument, affirmant qu'« il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait délibéré sans que la majorité de ses membres titulaires ou suppléants soient présents ». En conséquence, la composition de la commission était conforme.
2. Audition des candidats : Malgré la possibilité d'audition des candidats prévue par l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993, le Conseil a précisé que « celle-ci n’y est pas tenue à peine d’irrégularité de la procédure ». La commission n'a donc pas enfreint la loi en n'auditionnant pas M. B...
3. Appréciation des aptitudes : La commission d'avancement a considéré que, bien que M. B... ait des qualités professionnelles, il « était insuffisamment préparé à l'exercice de fonctions juridictionnelles en raison de lacunes dans ses connaissances juridiques ». Cette évaluation a été jugée comme ne comportant pas d'erreur manifeste d’appréciation.
4. Impartialité : Le Conseil a également noté que les entretiens réalisés n'ont pas eu lieu avec des magistrats de la juridiction où M. B... avait des liens professionnels pour « assurer le respect du principe d’impartialité ».
Interprétations et citations légales
1. Composition de la commission : La décision souligne l'importance du quorum au sein de la commission d'avancement, conforme aux exigences préétablies. D'après le Code de justice administrative, il est implicite que la régularité de la décision est liée à la conformité de la procédure suivie.
2. Devoir d'audition : L'article 31-1 du décret n° 93-21 précise que « la commission peut… procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres », indiquant que cette audition est facultative et non obligatoire, ce qui a été réaffirmé par le Conseil d'État.
3. Evaluation des capacités judiciaires : L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, en son article 41, établit les critères de détachement, précisant que c'est à la commission de juger des compétences des candidats. Cette évaluation doit prendre en compte non seulement les qualifications formelles, mais aussi la préparation et la connaissance des institutions judiciaires.
4. Impartialité dans l'instruction : Le principe d’impartialité est un principe fondamental du droit administratif. Le rapport rappelle que les associations entre candidats et membres de la commission doivent être surveillées rigoureusement pour éviter tout conflit d'intérêts, ce qui a été respecté lors des entretiens de M. B...
En conclusion, le Conseil d'État a confirmé la légalité de la décision de la commission d'avancement en mettant en avant le caractère non erroné de son évaluation et la conformité des procédures appliquées.