Résumé de la décision
Cette décision concerne un recours introduit par la société In'Li contre un arrêté du maire de Livry-Gargan, daté du 29 juin 2019, refusant un permis de construire. Le tribunal a statué que le jugement rendu sur cette demande ne constitue pas un jugement en dernier ressort, conformément à l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative. Par conséquent, l'affaire a été attribuée à la cour administrative d'appel de Paris, ce qui signifie qu'elle ne relève pas de la compétence du Conseil d'État en tant que juge de cassation.
Arguments pertinents
1. Compétence des tribunaux administratifs : Selon l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur certains recours portant sur des permis de construire, sous réserve que le bâtiment soit situé dans des communes spécifiques. La décision souligne que ces dispositions visent à réduire le temps de traitement des recours dans un contexte de tension sur le marché du logement.
2. Refus d'autorisation et appel : La décision rappelle que les dispositions de l'article R. 811-1-1 ne concerneraient que les jugements sur des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, et non ceux concernant des refus. Cela met en lumière l'importance de la nuance juridique selon laquelle un jugement sur un refus d'autorisation ne peut pas être qualifié de jugement en dernier ressort, comme l'indique : « il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 de ce code qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1-1 du Code de justice administrative : Cet article établit la compétence des tribunaux administratifs pour traiter les recours sur les permis de construire dans certaines zones. La décision souligne que ces dispositions « doivent donc s'interpréter strictement », impliquant que leur application est rigoureuse et ne peut s'étendre à d'autres types de décisions, comme les refus de permis.
2. Article R. 811-1 du Code de justice administrative : Ce dernier stipule qu'« toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Cela illustre le principe général de la voie d'appel, qui est limité par les dispositions spéciales des articles précédents.
3. Distinction entre autorisation et refus : La décision est fondée sur une interprétation claire des termes légaux et souligne que la nature de l'acte administratif (autorisation vs refus) est cruciale pour déterminer la voie de recours applicable. Cette nuance est essentielle pour les professionnels du droit et les praticiens en matière de droit public.
En conséquence, cette décision réaffirme l'importance d'une interprétation stricte des normes de compétence en matière de droit administratif et clarifie la ligne de démarcation entre les recours contre des décisions d'octroi et de refus d'autorisation.