Résumé de la décision
Dans cette affaire, la SCI 8-10 rue Dosne a décidé de se désister de son pourvoi, ce qui a été acté par le Conseil d'État. Mme B..., quant à elle, a maintenu ses demandes et a contesté un arrêt rendu par la cour administrative d'appel, arguant que ce dernier était entaché de plusieurs erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier. Cependant, le Conseil d'État a débouté Mme B... en ne considérant aucun de ses moyens comme suffisamment sérieux pour justifier l'admission de son pourvoi, entraînant ainsi le refus de son recours.
Arguments pertinents
1. Désistement de la SCI 8-10 rue Dosne : Le Conseil a acté le désistement pur et simple de la SCI, indiquant qu'il n'y avait rien à opposer à cet acte.
2. Irrecevabilité du pourvoi de Mme B... : La requête de Mme B... visant à annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel a été jugée sans fondement. Le Conseil a souligné que le pourvoi ne reposait sur aucun moyen sérieux, insistant sur le fait que les quatre arguments qu’elle a soulevés étaient insuffisants pour l’admission du pourvoi.
> "[...] aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi."
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État s'est référé au Code de justice administrative, notamment à l'article L. 822-1, pour justifier le cadre procédural du pourvoi en cassation. Ce dernier stipule que seuls les pourvois fondés sur des moyens sérieux peuvent être admis.
- Code de justice administrative - Article L. 822-1 : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux."
Les arguments de Mme B... s'appuyaient principalement sur des interprétations contestées des règlements du plan local d'urbanisme. Le Conseil a constaté que ces interprétations n'apportaient pas suffisamment de validité pour mériter une réévaluation.
Par exemple:
- Elle a contesté la qualification du projet en tant qu'extension de "construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif", mais le Conseil a statué que cette qualification n'était pas juridiquement erronée, soulignant que la Fondation Dosne, malgré ses spécificités, pouvait s'inscrire dans ce cadre.
- Concernant les allégations de dénaturation des pièces du dossier et des erreurs d’appréciation quant à l'impact du projet sur l'éclairement ou le gabarit des constructions, le Conseil a jugé que les arguments avancés par Mme B... ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste ou une méconnaissance des règles de l’urbanisme.
En conclusion, la décision a clairement établi que le désistement de la SCI était valide, et que le pourvoi de Mme B... était irrecevable.