Résumé de la décision :
M. B..., conseiller à la cour d'appel de Limoges, a contesté l'avis défavorable émis par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) concernant sa nomination au poste de président de chambre à la cour d'appel de Paris. Il demande également l'annulation de décrets et décisions de nomination pris sur avis conforme du CSM depuis le 11 mars 2009. Le Conseil d'État a rejeté sa requête, considérant notamment que les demandes d'annulation des décisions antérieures sont irrecevables, ayant dépassé les délais de recours. Concernant l'avis du CSM du 29 novembre 2017, il a été jugé qu'aucune erreur manifeste dans l'évaluation de sa candidature n'avait été commise par le CSM.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité des conclusions : Le Conseil d'État a constaté que les décisions prises sur avis conforme du CSM entre 2009 et 2017 avaient été publiées de manière appropriée, engageant ainsi les délais de recours. Sa demande d'annulation, déposée en février 2018, a donc été jugée tardive et irrecevable.
> "Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions [...] sont tardives et, par suite, irrecevables."
2. Qualification de l'avis du CSM : Le Conseil a expliqué que l'avis défavorable sur la nomination devait être fondé sur des critères tels que les aptitudes, le respect des exigences déontologiques et les besoins de l'institution judiciaire. Le Conseil a estimé que les caractéristiques du poste justifiaient un avis défavorable, en prenant en compte les différences dans le parcours professionnel des candidats.
> "Le Conseil supérieur de la magistrature peut, au vu du dossier du candidat proposé, émettre un avis défavorable s'il lui apparaît [...] qu'une autre candidature est plus adéquate."
3. Absence de détournement de pouvoir : Les allégations de M. B... à propos d'un détournement de pouvoir n'ont pas été établies selon le Conseil d'État, ce qui a conduit à l’acceptation de l’avis du CSM.
> "Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi."
Interprétations et citations légales :
1. Article 28 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 : Cet article stipule que les nominations des magistrats au niveau supérieur nécessitent l'avis conforme du CSM. Cela a été un des fondements pour justifier le refus de sa nomination, indiquant que le CSM ne commettait pas d'illégalité en considérant d'autres candidats.
> "Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat [...] sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature [...]"
2. Article 17 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 : Bien que M. B... ait tenté de faire valoir cet article concernant le maintien du grade en cas de changement de fonction, le Conseil a jugé qu'il ne s'appliquait pas à l'évaluation de sa candidature pour le poste en question, car l'avis du CSM n'était pas fondé sur cet article.
> "Le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de la magistrature aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ces dispositions doit être écarté."
En résumé, la décision du Conseil d'État a rejeté les demandes de M. B..., fondée sur le principe du respect des procédures ainsi que sur l'évaluation des candidatures par le CSM, considérant que les critères d'évaluation et la légalité des procédures avaient été respectées.