Résumé de la décision
La décision concerne une demande d'annulation présentée par le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires concernant l'arrêté du 9 août 2016 relatif à la formation d'adaptation des greffiers fonctionnels des services judiciaires. Le syndicat soutenait que cette formation était illégitimement réservée aux greffiers détachés dans ces emplois. Toutefois, le Conseil d'État a rejeté cette requête, considérant que l'arrêté ne contenait pas d'illégalité, et que la durée de la formation de quatre semaines était appropriée.
Arguments pertinents
1. Obligation de formation : Le Conseil d'État a affirmé que l'arrêté attaqué impose effectivement à tous les fonctionnaires nommés en tant que greffiers fonctionnels de suivre la formation. La décision note : « l'arrêté attaqué impose à l'ensemble des fonctionnaires nommés sur un emploi de greffier fonctionnel... de suivre la formation d'adaptation qu'il organise ».
2. Durée de la formation : La durée de quatre semaines a été jugée comme non manifestement inappropriée. En réponse aux critiques du syndicat sur cette durée, le Conseil d'État a noté que « ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des objectifs poursuivis par cette formation... que... [le ministre] aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ».
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État s'est fondé sur plusieurs textes pour fonder sa décision :
- Décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015: Cet arrêté stipule que les greffiers fonctionnels doivent suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions, « dans les meilleurs délais à compter de leur nomination ». Cela a été confirmé par l'arrêté du 9 août 2016, qui précise la nature et la durée de cette formation.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte est également mentionné dans le cadre du rejet des conclusions au titre des frais irrépétibles, le Conseil d'État indiquant que les conclusions du syndicat ne peuvent qu'être rejetées.
En somme, le Conseil d'État a établi que la réglementation en vigueur ne contrevient pas aux droits des fonctionnaires et que les mesures prises par le garde des sceaux étaient justifiées par les exigences de formation professionnelle dans le cadre de leur nouvelle fonction.