Résumé de la décision
Dans cette décision, la SCI du Ruisseau et d'autres requérants ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet d'une demande d'abrogation de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette demande visait à contester la légalité de l'article, qui fixe le délai accordé aux personnes expropriées pour quitter les lieux. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il ne pouvait pas accueillir la demande d'abrogation, car l'article concerné relevait du domaine législatif et la période d'habilitation avait expiré. Par conséquent, le tribunal a décidé que les requérants n’étaient pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée, et a également rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Échéance de l'habilitation : La décision s'appuie sur le fait que l'habilitation du gouvernement à modifier le code de l'expropriation avait expiré le 30 novembre 2014. "L'article L. 231-1... est issu de l'ordonnance du 6 novembre 2014 prise sur le fondement de cette habilitation et non ratifiée". Cette expiration empêche toute demande d'abrogation d'être examinée par l'autorité réglementaire, car le texte relève désormais du domaine législatif.
2. Principe de sécurité juridique : Bien que les requérants aient invoqué que l'absence de ratification par le Parlement constitue une atteinte au principe de sécurité juridique, le tribunal a souligné que "ce moyen ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif". Ainsi, il n’était pas possible pour le juge administratif de traiter cette question du calendrier législatif.
3. Partie perdante : En raison du rejet total de la requête, le tribunal a décidé que l'État, qui n'est pas considéré comme la partie perdante, ne pouvait être condamné à verser des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article 38 de la Constitution : L'article 38 de la Constitution fixe les conditions d'intervention du pouvoir réglementaire par ordonnance, stipulant que les ordonnances prennent effet dès leur publication mais "de deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé avant la date fixée". Cela est crucial pour comprendre pourquoi l'article L. 231-1, basé sur une ordonnance non ratifiée, ne peut être abrogé administrativement.
2. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L. 231-1 : Cet article détermine les délais accordés aux expropriés pour quitter leurs biens. En comparaison à d'autres dispositions encore en vigueur, cette régulation est sujet à l'examen des conditions d'habilitation législative.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce code stipule que dans le cas où l'État n'est pas la partie perdante dans une instance, aucune somme ne peut être mise à sa charge. Cela justifie la décision finale de rejet à l'égard de la demande d'indemnisation présentée par les requérants.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation rigoureuse des rapports entre la législation et le pouvoir réglementaire dans le contexte des ordonnances prises par habilitation, en équilibrant les principes de légalité avec les droits des requérants.