Résumé de la décision
M. A..., professeur d'histoire-géographie ayant postulé pour une nomination directe en qualité d'auditeur de justice, a vu sa candidature rejetée par la commission d'avancement en date du 4 décembre 2019. Contestant cette décision, il a demandé son annulation pour excès de pouvoir. La commission a jugé que son expérience en tant que professeur n'était pas suffisante pour le qualifier pour les fonctions judiciaires. La requête de M. A... a été rejetée, le tribunal considérant que le législateur n'avait pas institué de droit à nomination et que la commission disposait d'un pouvoir d'appréciation élargi.
Arguments pertinents
1. Absence d'obligation de motivation : La décision de la commission d'avancement ne requiert pas de motivation détaillée pour le rejet d'une candidature à un recrutement direct, car ces décisions ne sont pas considérées comme un refus d'un droit au sens du Code des relations entre le public et l'administration.
- Citation pertinente : « Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. »
2. Pouvoir d'appréciation de la commission : La loi n'accorde aucun droit aux candidats d'être nommés. La commission est investie d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’aptitude des candidats à exercer des fonctions judiciaires, ce qui limite la possibilité de contester sa décision.
- Citation pertinente : « [...] ces dispositions ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d'auditeur de justice [...] »
3. Appréciation de l'expérience professionnelle : Bien que M. A... ait justifié de plus de quatre années d'expérience professionnelle, le tribunal a conclu que cette expérience ne suffisait pas à l’qualifier pour les fonctions judiciaires, sans qu’il soit établi que la commission ait agi de manière manifestement erronée.
- Citation pertinente : « [...] il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement a commis une erreur manifeste d'appréciation [...] »
Interprétations et citations légales
La décision repose principalement sur l'interprétation des articles suivants :
1. Ordonnance n° 58-1270 - Article 18-1 : Cet article fixe les conditions de nomination des auditeurs de justice et stipule que d'autres types d'expériences peuvent ne pas suffire à remplir les critères d'aptitude, sans donner un droit automatique à la nomination.
- Citation pertinente : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires [...] »
2. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 211-2 : Cet article garantit le droit à l'information sur les décisions administratives individuelles, mais son application aux décisions de la commission d'avancement est contestée dans cette affaire, puisque ces décisions ne concernent pas un droit à un avantage.
- Citation pertinente : « [...] les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir [...] »
Cette décision illustre la prééminence du pouvoir discrétionnaire accordé à la commission d'avancement dans l'évaluation des qualifications des candidats à des fonctions judiciaires, en soulignant l'absence de droit à la nomination dans ce contexte.