Résumé de la décision
Dans l'affaire portée devant le Conseil d'État sous les numéros de pourvoi 419635 et 419726, la ville de Marseille et la société OGIC ont contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait annulé un arrêté. Le Conseil d'État a statué qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les pourvois, ayant déjà annulé de manière définitive l'arrêté attaqué dans une décision antérieure. En conséquence, il a décidé de condamner la ville de Marseille et la société OGIC à verser chacune une somme de 1 000 euros à M. et Mme A..., tout en rejetant les demandes de frais avancées par ces dernières.
Arguments pertinents
1. Absence de lieu à statuer : Le Conseil d'État souligne que les pourvois en question étaient dirigés contre un jugement portant sur le même arrêté déjà annulé par ses soins. La raison principale avancée est que la décision antérieure a acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui rend le débat inutile. Le Conseil d’État déclare : « cette décision n’étant pas susceptible de recours et ayant autorité absolue de la chose jugée, il n’y a plus lieu de statuer sur les pourvois visés ci-dessus ».
2. Condamnation des frais : Le Conseil a précisé qu'il était justifié, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de la société OGIC et de la ville de Marseille une somme à verser à M. et Mme A... en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal soutient que les intimés n’étant pas les parties perdantes, les demandes de frais de la société OGIC et de la ville de Marseille doivent être rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Autorité de la chose jugée : La décision abordant l’autorité de la chose jugée repose sur le principe fondamental du droit administratif qui affirme qu'une décision rendue a une valeur définitive et ne peut être révisée ou contestée. Ce principe est illustré par la phrase : « il n’y a plus lieu de statuer sur les pourvois visés ci-dessus », montrant ainsi que, suite à une première décision, le débat sur la légalité de l'arrêté est clos.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article dispose que les frais non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf sur décision contraire du juge. Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour ordonner le versement de 1 000 euros par la société OGIC et la ville de Marseille à M. et Mme A..., car ces derniers ne pouvaient être qualifiés de partie perdante dans ce litige, ce qui s’appuie sur la réalité qu'ils avaient obtenu gain de cause.
En conclusion, le Conseil d'État a clarifié que l'annulation de l'arrêté emporte non seulement la fin du litige mais ouvre également la voie à une compensation des frais pour la partie gagnante, conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.