Résumé de la décision
M. A... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du 29 janvier 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'exécution d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, datée du 18 avril 2017. Cette décision avait rejeté sa candidature pour une nomination dans un office notarial à créer à Paris, en vertu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. La Cour a finalement rejeté le pourvoi de M. A..., considérant qu'il n'avait pas démontré d'erreur d'appréciation dans la décision du ministre.
Arguments pertinents
1. Absence d'erreur d'appréciation : La Cour a constaté que M. A... n'avait pas invoqué d'erreur d'appréciation du ministre concernant l'application de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973. Par conséquent, le juge des référés n'avait pas à répondre à un tel moyen, ce qui a conduit à écarter l'argument selon lequel l'ordonnance serait irrégulière.
2. Conditions d'aptitude : La Cour a souligné que le ministre de la justice doit s'assurer que le candidat remplit les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire, notamment celles énoncées à l'article 3 du décret. Le juge des référés a correctement estimé que le moyen d'erreur de droit invoqué par M. A... ne créait pas de doute sérieux quant à la légalité du refus.
3. Dénaturation des pièces du dossier : La Cour a également rejeté l'argument selon lequel le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier, en affirmant que M. A... n'avait pas démontré d'erreur d'appréciation dans la décision du ministre.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La Cour a noté que M. A... n'avait pas présenté de tels moyens, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
2. Décret du 5 juillet 1973 - Article 3 : Cet article énonce les conditions d'aptitude aux fonctions de notaire, précisant que "Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / (...) / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité". La Cour a interprété que même si le 3° ne s'applique qu'aux notaires en exercice, cela n'exonère pas les candidats de respecter la condition du 2°.
3. Droit à la nomination : La Cour a affirmé que le ministre doit rejeter la demande de nomination si le candidat ne remplit pas les conditions d'aptitude, ce qui a été confirmé par l'analyse des faits et des arguments présentés par M. A....
En conclusion, la décision de la Cour a été fondée sur une interprétation stricte des conditions d'aptitude aux fonctions de notaire et sur l'absence de moyens juridiques valables pour contester la décision du ministre.