Résumé de la décision
La décision concerne la contestation par Mme A..., substitut du procureur de la République, d’un avertissement infligé par le procureur général par intérim de la cour d'appel de Limoges pour des manquements aux devoirs de sa fonction. Ces manquements incluent des propos agressifs envers des collègues, des initiatives personnelles contraires à la politique pénale, et un usage inapproprié des réseaux sociaux. Le Conseil d'État a rejeté sa requête, confirmant la légitimité de l'avertissement.
Arguments pertinents
1. Droits de la défense : Mme A... a été régulièrement convoquée et a eu accès à son dossier avant l'entretien préalable. Le Conseil d'État considère que le délai d'une consultation précoce ne constitue pas une violation des droits de la défense :
- "Cette circonstance n'est pas à elle seule de nature, en l'espèce, à avoir caractérisé une méconnaissance des droits de la défense."
2. Constitution d'une faute : Les faits reprochés à Mme A..., notamment ses propos agressifs et son non-respect des consignes de la hiérarchie, justifient l'avertissement. Le Conseil souligne que ceux-ci constituent des manquements aux devoirs de son état, en particulier le devoir de délicatesse et de loyauté :
- "L'avocat général doyen n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus en estimant qu'ils caractérisaient un comportement constitutif d'un manquement aux devoirs de son état."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 – Article 43 :
- Cet article définit le cadre des manquements disciplinaires pour les magistrats, stipulant que "tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire".
2. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 – Article 44 :
- Il permet aux supérieurs hiérarchiques d'adresser des avertissements non disciplinaires tout en garantissant le droit à un entretien préalable et à la communication du dossier :
- "Le magistrat à l'encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. [...] Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix."
3. Sur les sanctions et avertissements : Bien que l'avertissement ne soit pas considéré comme une sanction disciplinaire en vertu de l'article 45 de la même ordonnance, il a des implications sur le dossier du magistrat. L'absence de nouveaux avertissements ou sanctions dans les trois années suivant l'avertissement permet de l'effacer du dossier.
- "L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période."
Cette décision du Conseil d'État souligne l'importance du respect des devoirs déontologiques par les magistrats et confirme la légitimité des avertissements prononcés par les instances supérieures en cas de manquements avérés.