Résumé de la décision
M. A..., avocat, a sollicité son intégration directe au premier grade de la hiérarchie judiciaire en 2014, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Après un avis favorable de la commission d'avancement et du jury d'aptitude de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM), la garde des sceaux a cependant refusé de proposer sa nomination au Président de la République, en raison de difficultés liées à sa bonne moralité, compte tenu de contentieux civils en cours. Sa requête contre ce refus a été rejetée par le tribunal administratif, lequel a confirmé la légitimité de la décision du garde des sceaux.
Arguments pertinents
1. Condition de bonne moralité : Le ministre de la justice est tenu de considérer la condition de bonne moralité pour l’accès à la magistrature, même en l’absence de décision judiciaire définitive. La décision stipule : "le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas tenu de proposer la nomination d'une personne au titre de l'intégration directe dans la magistrature [...] en présence de faits de nature à établir que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions auxquelles doivent répondre les candidats à la magistrature, notamment celle de bonne moralité".
2. Pouvoir d’appréciation : Le garde des sceaux dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer la moralité des candidats. Ainsi, il peut prendre en compte divers éléments, tels que des contentieux civils, pour juger de l’aptitude d’un candidat à accéder aux fonctions judiciaires.
3. Non contournement de l'avis de la commission d'avancement : Le jugement établit que, même si la commission a émis un avis favorable, cela ne contraint pas le ministre à proposer la nomination, comme le précisent les articles 25-2 et 28 de l’ordonnance.
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1270 - Article 23 : Cet article énonce les conditions requises pour réaliser une intégration directe dans la magistrature, dont la bonne moralité, en précisant que les nominations se font "après avis conforme de la commission d’avancement prévue à l'article 34".
2. Ordonnance n° 58-1270 - Article 25-2 : Il stipule que les nominations doivent être prises par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ce qui souligne que le pouvoir du ministre est substantiel dans l'évaluation des candidats.
3. Ordonnance n° 58-1270 - Article 28 : Cet article précise que le garde des sceaux doit agir "après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature". Cela indique que, bien qu’il existe un processus de validation, la décision finale repose sur le ministre et son appréciation des sources de moralité.
En conclusion, la décision du tribunal administratif affirme la légitimité du ministre quant à sa décision de ne pas proposer la nomination de M. A... basant son jugement sur des éléments factuels relatifs à sa moralité, conformément aux exigences légales en vigueur.