Résumé de la décision
La décision concerne une requête présentée par M. B..., juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Meaux, qui demande l'annulation d'un avis défavorable émis par le Conseil supérieur de la magistrature concernant sa nomination au poste de vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris. Le Conseil a fondé cet avis sur des réserves notées dans le dossier de M. B..., ainsi que sur des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. La requête est rejetée, reconfirmant l'avis du Conseil sans erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Inadéquation de la candidature : L'avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature repose sur des éléments qui témoignent de l'inadéquation de la candidature de M. B... aux exigences du poste. Le Conseil a pris en compte les réserves de son dossier, le refus d'inscription au tableau d'avancement, et les difficultés rencontrées dans ses fonctions actuelles.
> "Le Conseil supérieur de la magistrature a pu, à bon droit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, tenir compte de ces éléments, qui n'étaient pas matériellement inexacts."
2. Erreur manifeste d'appréciation : Le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas entaché son avis d’une erreur manifeste d’appréciation. Il a considéré les exigences professionnelles renforcées pour le poste de juge des libertés et de la détention.
> "Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis qu'il attaque."
3. Coût de la procédure : Les demandes à fin d'injonction de M. B... sont également rejetées, et il n'est pas fait droit à une demande de frais à la charge de l'État, considérant que celui-ci n'est pas la partie perdante.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'État."
Interprétations et citations légales
1. Article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Cet article énonce que les nominations des magistrats sont soumises à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui établit un cadre déontologique pour évaluer les candidatures. Il précise également que certaines fonctions ne peuvent être exercées que par des magistrats d’un grade spécifique, arguant ainsi que le poste de juge des libertés et de la détention exige des qualifications rigoureuses.
> "Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat... sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur..."
2. Article 28-3 de l'ordonnance précitée : Cet article renforce l'exigence selon laquelle seuls les magistrats appropriés peuvent occuper des fonctions sensibles, telles que celles de juge des libertés et de la détention.
> "Ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention qu'un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie."
Cette décision illustre l'application des normes institutionnelles et déontologiques dans la prise de décisions relatives aux nominations judiciaires, et montre comment le Conseil supérieur de la magistrature peut prendre en compte divers facteurs pour évaluer la pertinence d'une candidature.