Résumé de la décision
La présente décision concerne Mme B..., ressortissante algérienne, qui conteste des décisions du préfet de l'Ardèche lui demandant de quitter le territoire français en raison de la prétendue péremption de son certificat de résidence. Après avoir quitté la France pour l'Algérie depuis 2009, le préfet a estimé que son certificat était périmé. Mme B... a introduit un recours qui a abouti à l'annulation d'une décision de la cour administrative d'appel de Lyon, qui avait confirmé la position du préfet. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour en raison d'une erreur de droit, en précisant les conditions de péremption d'un certificat de résidence selon l'accord franco-algérien. De plus, une somme doit être versée à Mme B... au titre de ses frais de justice.
Arguments pertinents
1. Péremption du certificat de résidence : La cour a jugé à tort que le certificat de Mme B... était périmé en se fondant sur des séjours temporaires en France, qualifiés par elle de “déplacements ponctuels” qui ne suffisent pas à établir un centre d'intérêts en France. Cette interprétation est erronée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien qui stipule que "un certificat de résidence n’est périmé qu’en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives".
2. Erreur de droit : En exigeant une interruption de l'absence de plus de trois ans par un retour en France valant établissement de centre d'intérêts, la cour a méconnu l'accord précité. Cette décision a donc été annulée, le Conseil d'État reconnaissant que la situation de Mme B... devait être réévaluée selon les règles adéquates.
Interprétations et citations légales
L'arrêt fait référence à plusieurs textes légaux, dont :
- Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Article 8 : "Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé." Ce texte détermine clairement que l'absence doit être continue et non interrompue par des retours temporaires pour qu'un certificat soit considéré comme périmé.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 et Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 37 : Ces articles prévoient la possibilité pour une partie ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle de demander le remboursement des frais de justice. La somme de 3 000 euros à verser à l’avocat de Mme B... en est l’illustration.
En résumé, cette décision du Conseil d'État souligne l'importance d'un interprétation correcte des accords internationaux concernant le statut des ressortissants étrangers en France, tout en confirmant le droit à l'aide juridictionnelle pour des cas justifiés.