Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de M. B... concernant un permis de construire pour réhabiliter une bergerie anciennement utilisée comme habitation. M. B... avait fait appel de cette décision, mais la cour a finalement annulé l'arrêt d'appel en raison d'une erreur de droit. La cour a décidé que la commune d'Hyères devait verser à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Nature de l'utilisation de la construction : La cour a relevé qu'il était erroné de considérer la construction comme étant toujours à usage agricole. Elle a noté que, bien que la bergerie ait été initialement utilisée pour un usage agricole, cet usage avait cessé depuis des décennies. C'est en se basant uniquement sur son utilisation passée que la cour d'appel a commis une erreur de droit, en ignorant la réalité présente de l’usage de la construction.
2. Absence de permis de construire : Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction a été édifiée sans permis de construire, l'administration ne peut fonder sa décision sur l'usage initial. Ainsi, elle doit examiner si le projet de travaux peut être légalement accordé au sens des règles d'urbanisme en vigueur. La cour a analysé que, malgré l'ancienneté de la construction et son abandon, cela ne devait pas suffire à la classer dans une catégorie restrictive.
3. Responsabilité de la commune : Sur la question des frais de justice, la cour a statué que la commune d'Hyères devait indemniser M. B... en raison de l’annulation de l’arrêt qui avait refusé le permis.
Interprétations et citations légales
1. Erreur de droit sur l’usage : La cour a précisé que la destination de la construction ne peut pas être fondée sur un usage aboli, soulignant que l'administration doit prendre en compte l'usage projeté des travaux :
> "lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction".
2. Règlementation urbaine : La décision rappelle les dispositions des articles du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères, notamment l'article 1 NA 1, qui précise les conditions d'admission pour des constructions à usage d'habitation existantes, et précise que toute nouvelle construction non mentionnée dans ces articles est interdite conformément à l'article 1 NA 2.
3. Indemnisation des frais de justice : Le Code de justice administrative - Article L. 761-1 stipule que :
> "Dans les litiges relevant des juridictions administratives, la partie qui perd le procès peut être condamnée à verser à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
Cette disposition a été appliquée pour obtenir compensation pour les frais de justice encourus par M. B... à cause de la décision initiale de la commune.
Ainsi, l'affaire traduit une application de la jurisprudence relative aux droits de propriété et à l'urbanisme, confirmant que l'appréciation du droit au permis de construire doit s'appuyer sur les faits actuels, pas sur des usages abolis.