Résumé de la décision
La décision concerne l'avertissement prononcé le 5 février 2015 par le procureur général près la cour d'appel de Dijon à l'encontre de Mme A... pour manquement à ses devoirs professionnels. Selon le rapport, Mme A... n'a pas pu être jointe par téléphone et n'a pas pris les dispositions nécessaires pour être disponible durant sa permanence au parquet général le 21 décembre 2014. La demande de Mme A... visant à annuler cette décision a été rejetée, le tribunal considérant que l'avertissement était justifié et proportionné aux faits reprochés.
Arguments pertinents
1. Nature de la faute : La décision souligne que « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire », ce qui légitime la possibilité d'un avertissement.
2. Justification de l'avertissement : Le tribunal a constaté que les faits reprochés à Mme A... étaient bien établis et non entachés d'inexactitude, justifiant ainsi l'alerte du procureur général sur ses manquements. Le rapport indique que le procureur n'a pas fait une inexacte application des dispositions légales en vigueur.
3. Proportionnalité de la sanction : Il est précisé que la mesure prise à l'encontre de Mme A... n'est pas disproportionnée par rapport aux faits constituant le manquement à ses obligations professionnelles.
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 6 : Cet article impose aux magistrats de prêter serment de « bien et fidèlement remplir [leurs] fonctions » et de « garder religieusement le secret des délibérations ». Il renforce l'obligation de diligence et de disponibilité des magistrats dans l' exercice de leurs fonctions.
2. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 43 : Cet article stipule que « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ». Par cette disposition, le législateur établit un cadre juridique clair permettant d'infliger des sanctions aux magistrats en cas de manquements.
3. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 44 : La notion d'avertissement, qui « est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période », montre que le droit prévoit une certaine clémence en reconnaissant la possibilité de réhabilitation pour les magistrats.
Ces analyses et interprétations des textes soutiennent la légalité et la justification de la décision finale, laquelle précise que l'avertissement avait un fondement légal solide et était proportionné aux manquements relevés.