Résumé de la décision
La société Boyer a contesté l'attribution d'un marché de travaux pour la construction d'un quai maritime à Leava, attribué à la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, devant le juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna. Le 7 août 2018, ce juge a rejeté sa demande d'annulation de la procédure de passation du marché. Boyer a porté l'affaire en cassation. Toutefois, le Conseil d'État a constaté que le marché a été signé le 23 août 2018, rendant sans objet le pourvoi de Boyer. En conséquence, le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce pourvoi et a rejeté les demandes d'indemnisation des deux parties.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge des référés : Le Conseil d'État rappelle que, suivant l'article L. 551-24 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif peut être saisi en cas de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cela souligne la capacité de la société Eiffage à saisir le juge concernant son droit d'attaquer la procédure de passation du marché.
Citation : “Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat...”
2. Objet du pourvoi : Le Conseil d'État souligne que le pourvoi de la société Boyer est devenu sans objet du fait que le marché a été signé après l'introduction de ce pourvoi. Cette observation met en lumière le principe selon lequel l'issue d'un recours peut être directement affectée par l'évolution d'une procédure administrative.
Citation : “Il ressort des pièces soumises au Conseil d'État que, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, le marché a été signé le 23 août 2018...”
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 551-24 : Cet article permet aux entreprises de contester les décisions liées aux marchés publics dans une région spécifique. L'affirmation selon laquelle le juge des référés a la compétence d'agir avant la signature d'un contrat montre l'engagement à garantir une procédure transparente et équitable.
Code de justice administrative - Article L. 551-24 : “En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, [...] le président du tribunal administratif [...] peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence...”
2. Applicabilité de l'ordonnance n° 2015-899 : L'article 98 de cette ordonnance établit que les principes de la commande publique s'appliquent à Wallis-et-Futuna, garantissant des normes uniformes pour les marchés publics. Ainsi, cela renforce le cadre juridique pour le respect de la réglementation applicable et permet de contester des décisions en cas de non-conformité.
Ordonnance n° 2015-899 - Article 98 : “La présente ordonnance [...] est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics...”
En synthèse, cette décision souligne la nécessité d'une procédure régulière dans l'attribution des marchés publics et insiste sur l'impact d'une évolution procédurale, comme la signature d'un contrat, sur la possibilité de recours.