Résumé de la décision
La société Sepur a contesté la décision de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais qui avait rejeté son offre dans le cadre d'un appel d'offres pour la collecte des déchets, qualifiant son offre d'anormalement basse. La société Sepur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande. Toutefois, le Conseil d'Etat a constaté que le marché avait été signé avant l'introduction du pourvoi, rendant ce dernier irrecevable. En conséquence, le pourvoi a été rejeté et les conclusions sur les frais de justice également.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi : La décision souligne que le marché a été signé avant le 5 novembre 2018, date à laquelle la société Sepur a introduit son pourvoi. Selon l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, il est stipulé que le recours doit être saisi avant la conclusion du contrat. En conséquence, le pourvoi de la société est déclaré irrecevable.
> "Il ressort des pièces soumises au Conseil d’Etat que le marché a été signé le 18 octobre 2018, soit antérieurement au 5 novembre 2018, date d'introduction du pourvoi de la société Sepur. Son pourvoi est par suite irrecevable."
2. Erreur de droit : Bien que le Conseil d’État ait reconnu qu'il y avait eu une erreur de droit dans l'appréciation de l'offre par le tribunal administratif de Dijon, cette constatation ne change pas la situation puisqu'elle ne suffit pas à rendre le pourvoi recevable.
> "Le juge a commis une erreur de droit... sur le seul motif que celle-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire..."
Interprétations et citations légales
1. Contrats administratifs : L'article L. 551-1 du Code de justice administrative précise que le juge peut être saisi pour manquement aux obligations relatives à la passation de contrats administratifs. Ce cadre est fondamental pour protéger les intérêts des candidats à un appel d'offres.
> Code de justice administrative - Article L. 551-1 : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence... / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat."
2. Nature des offres anormalement basses : Les articles 53 de l'ordonnance n° 2015-899 et 60 du décret n° 2016-360 fournissent un cadre sur la façon dont les offres anormalement basses doivent être traitées. Il est crucial de noter que le prix anormalement bas d'une offre doit être évalué sur l'ensemble de l'offre et non pas sur une seule prestation.
> Ordonnance n° 2015-899 - Article 53 : "Lorsqu'une offre semble anormalement basse... Si, après vérification des justifications fournies, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette...".
> Décret n° 2016-360 - Article 60 I : "L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse..."
Cette décision illustre ainsi l'importance de la chronologie dans le dépôt des recours et l'interprétation des règles concernant les offres anormalement basses dans le cadre des marchés publics.