Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B a perçu une pension de réversion de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) depuis le décès de son mari le 13 mai 1985. En 2014, la CNRACL a mis fin à ce versement après que Mme B a informé qu'elle vivait en concubinage notoire depuis mars 2009, et a décidé de récupérer les sommes versées indûment. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a contesté un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait annulé la décision de récupération des sommes pour la période antérieure au 31 décembre 2010. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la CDC, confirmant le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Droit à pension de réversion et concubinage : Selon l'article 43 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, le droit à pension de réversion est perdu lorsqu'un conjoint survivant vit en concubinage notoire. La CNRACL a donc agi conformément à cette disposition.
2. Restitution des sommes indûment versées : Le Conseil d'État a précisé que la restitution des sommes payées indûment doit se faire selon les règles en vigueur au moment où l'autorité compétente décide de procéder à cette restitution (point 4). Cette décision se base sur l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui stipule que la restitution ne peut être exigée que pour les sommes correspondant aux arrérages des trois années précédentes, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi.
3. Absence d'erreur de droit : Le tribunal administratif a appliqué correctement les dispositions en vigueur au moment de la décision de répétition de l'indu, ce qui a été confirmé par le Conseil d'État (point 5).
Interprétations et citations légales
1. Article 43 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 : Cet article établit qu’un conjoint survivant qui vit en concubinage notoire perd son droit à la pension de réversion. Cette règle est fondamentale pour évaluer la légitimité de la décision de la CNRACL.
2. Article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Cet article précise que la restitution des sommes versées indûment ne peut être exigée que pour les arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté, et pour les trois années précédentes, à l’exception des cas de fraude ou mauvaise foi. Le Conseil d'État a confirmé que cet article s'applique à la restitution demandée par la CDC dans la situation de Mme B, indiquant ainsi que la réglementation sur la restitution prise à la date de la décision de retour était correcte.
3. Article 59 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : Cet article lie les modalités de restitution aux dispositions de l'article L. 93 précité, renforçant l’idée que la rédaction législative doit être respectée selon le chronologie de la procédure.
En somme, le Conseil d'État a renforcé la position selon laquelle le droit à pension de réversion est conditionné par la situation personnelle du bénéficiaire et que les règles de restitution doivent être appliquées dans le respect du cadre légal en vigueur au moment de la décision contestée.