1°) d'annuler cette ordonnance dans la mesure où elle fait droit aux conclusions de M A...;
2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter la demande de M. A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ;
- l'arrêté du 25 septembre 2007 fixant la liste des organismes habilités à réaliser des tests ou examens psychotechniques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant qu'à l'issue du concours externe pour le recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement organisé au titre de l'année 2014, M.A..., classé au quatrième rang de la liste principale d'admission, mais dont la nomination en tant que technicien stagiaire a été refusée par une décision de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 9 décembre 2015, en raison de son échec aux épreuves d'un examen psychotechnique, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la suspension de cette décision ainsi que des décisions du 2 décembre 2015 par lesquelles ont été nommés techniciens stagiaires les candidats admis au concours à compter de la quatrième place, ainsi que de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de le nommer technicien stagiaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de le mer chargée des relations internationales sur le climat doit être regardée comme formant un pourvoi en cassation en tant que l'ordonnance du 11 mars 2016 du juge des référés a suspendu la décision du 9 décembre 2015 et les décisions contestées du 2 décembre 2015 et a fait droit aux conclusions présentées par M A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie du pourvoi incident, M. A...conclut à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande d'injonction ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement : " Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement (...) L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (...) " ;
4. Considérant que si l'article 22 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que l'admission dans certains corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières et s'il renvoie à un décret la fixation des conditions particulières exigées ainsi que des règles relatives au contrôle de l'aptitude physique au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques, les modalités de ces examens étant fixées par arrêtés interministériels, ces dispositions générales n'ont ni pour effet ni pour objet de faire obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires fixe des règles particulières relatives à l'aptitude physique ou psychologique des fonctionnaires qu'il régit et, s'agissant des modalités selon lesquelles doivent être organisés les examens, soit les détermine lui-même, soit prévoie l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel dans des conditions différentes de celles mentionnées dans le décret du 14 mars 1986 ; qu'en conséquence, en jugeant que le moyen tiré de ce que les modalités de l'examen psychotechnique et les conditions d'habilitation de l'organisme en charge de cet examen n'étaient pas définies dans les conditions fixées par le décret du 14 mars 1986 était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées alors que les dispositions précitées du décret du 5 juillet 2011 définissent les règles particulières d'organisation d'un examen psychotechnique en vue d'évaluer les éventuelles inaptitudes à exercer les fonctions de technicien de l'environnement, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance du 11 mars 2016 doit être annulée en tant qu'elle suspend les décisions contestées par M. A...et a fait droit, en conséquence, à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A...;
6. Considérant, en premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 4, que le décret portant statut particulier des techniciens de l'environnement a subordonné la nomination des candidats admis au concours externe à des conditions d'aptitude physiques particulières et prévu que ces conditions sont appréciées au moyen d'un examen psychotechnique destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme, réalisé par un organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 est inopérant ;
7. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 8 juillet 2001 que l'administration ne pouvait que refuser de procéder à la nomination d'un lauréat du concours externe dont les résultats aux épreuves de l'examen psychotechnique révélaient une inaptitude à l'exercice des fonctions de technicien de l'environnement ; que l'intéressé ne peut, pour contester les résultats de cet examen, utilement se prévaloir d'éléments étrangers à cette procédure dont des comptes rendus d'examens médicaux réalisés à son initiative ; que s'il peut, pour en contester les résultats, utilement se prévaloir de sa pertinence ou des modalités de sa réalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que ces résultats seraient à ce titre entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant enfin que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation ne sont pas, également, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de la requête de M. A...n'étant de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 9 décembre 2015 portant refus de le nommer en qualité de technicien stagiaire de l'environnement et des décisions du 2 décembre 2015 portant nomination en qualité de technicien de l'environnement stagiaire des candidats admis au concours externe au titre de l'année 2014 à compter de la quatrième place doivent être rejetées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi incident de M. A...ne peut qu'être rejeté ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 mars 2016 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions à fin de suspension présentées par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions incidentes et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer chargée des relations internationales sur le climat et à M. B...A....