Résumé de la décision :
La commune de Monticello a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une délibération du conseil communautaire de l'Ile-Rousse - Balagne. Cette délibération concernait l'organisation des activités périscolaires pour l'année scolaire 2014-2015, notamment la mise à disposition de trois agents intercommunaux. La Cour suprême a annulé cet arrêt, considérant que la cour d'appel avait mal interprété les termes de la délibération et la portée de la demande de la commune de Monticello. La communauté de communes de L'Ile-Rousse - Balagne a été condamnée à verser 3 000 euros à la commune de Monticello.
Arguments pertinents :
1. Recevabilité de la requête : La cour administrative d'appel avait conclu que la commune de Monticello n'était pas recevable à contester la délibération, mais la Cour suprême a trouvé que la commune était en droit de contester le principe et les modalités de la prise en charge par la communauté de communes des activités périscolaires. La phrase suivante illustre cette position : « la commune a contesté le principe et les modalités de la prise en charge par la communauté de communes ».
2. Interprétation de la délibération : L'arrêt de la cour d'appel s'est basé sur une interprétation inexacte de la délibération, limitant son objet à la mise à disposition des agents, alors qu'elle incluait également l'organisation des activités périscolaires pour les communes membres. La Cour a affirmé que « la cour a méconnu la portée de ses écritures », soulignant l'erreur d'appréciation.
3. Conséquences financières : La commune de Monticello, n'étant pas la partie perdante, ne devait pas supporter les coûts liés à la procédure. La décision de condamner la communauté de communes à verser 3 000 euros à la commune renforce le principe de la prise en charge des frais de justice par la partie qui succombe.
Interprétations et citations légales :
1. Inexactitude de l’interprétation : La Cour a compris que la cour d'appel avait mal interprété l'hydrographie de la délibération, en estimant que sa lecture était strictement centrée sur la mise à disposition des agents, sans prendre en compte le cadre global du service public des activités périscolaires.
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article prévoit que les frais et dépens peuvent être mis à la charge de la partie perdante. La cour a rappelé ce principe en précisant que « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Monticello… ».
3. Réforme des rythmes scolaires : La délibération attaquée s'inscrit dans le cadre plus large de la réforme des rythmes scolaires, dictée par le décret du 24 janvier 2013, qui impose aux collectivités de s'organiser afin de répondre aux nouvelles obligations en matière d'activités périscolaires. Cette mention souligne l'importance de l'encadrement légal dans la décision rendue.
Conclusion :
La décision de la Cour suprême illustre la nécessité d'une interprétation précise des délibérations des collectivités et de la capacité des communes à contester les décisions ayant un impact direct sur leur gestion de services publics. En annulant l'arrêt de la cour d'appel et en renvoyant l'affaire, elle affirme le droit des communes à s'exprimer sur les prises en charge intercommunales.