Résumé de la décision
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a lancé une procédure de passation d'un accord-cadre pour la fourniture d'autobus électriques. La société Alstom-Aptis a vu son offre rejetée en raison de sa tardiveté. Un juge des référés a suspendu cette décision et a ordonné à la RATP de reprendre l'analyse des offres, en intégrant celle d'Alstom-Aptis. En appel, le tribunal a rejeté le pourvoi de la RATP, confirmant que l'offre d'Alstom-Aptis ne pouvait pas être considérée comme tardive. La RATP a également été condamnée à verser 3 000 euros à Alstom-Aptis au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Élimination des offres tardives : Selon l'article R. 2151-5 du Code de la commande publique, les offres reçues hors délai doivent être éliminées. Toutefois, le tribunal a statué qu'il était inacceptable de rejeter l'offre d'Alstom-Aptis comme tardive si celle-ci prouve avoir effectué toutes les diligences normales pour le dépôt, et que le dysfonctionnement de la plateforme de la RATP était le véritable motif de la tardiveté. Cela met en avant le principe que la responsabilité d'un dysfonctionnement technique ne doit pas peser sur le soumissionnaire.
2. Négligence de la société Alstom-Aptis : Le juge des référés a souligné que l'absence de dépôt d'une copie de sauvegarde par Alstom-Aptis, bien que considérée dans l’analyse, ne constitue pas une négligence de sa part, car ce dépôt est facultatif selon l’article R. 2132-11. Cette interprétation renforce l'idée que la charge de la preuve incombe à l'acheteur public concernant le bon fonctionnement de ses offres électroniques.
Interprétations et citations légales
1. Code de la commande publique - Article R. 2151-5 : Cet article stipule que « les offres reçues hors délai sont éliminées ». Cependant, le tribunal a interprété cette disposition à la lumière de la responsabilité de l'acheteur public. Il a conclu que la position de la RATP était incorrecte car elle ne prouvait pas que la plateforme fonctionnait correctement lors du dépôt par Alstom-Aptis.
2. Code de la commande publique - Article R. 2132-11 : La décision indique que « les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur... une copie de sauvegarde de ces documents ». Cette faculté soulève la question de la non-négligence ; le tribunal a ainsi jugé qu’un dépôt de sauvegarde n’était pas une obligation et ne pouvait pas en soi désavantager Alstom-Aptis.
3. Interprétation générale : La décision met en avant un principe fondamental du droit administratif et de la commande publique : l'acheteur public doit garantir l'équité et la transparence lors de la procédure de passation des marchés. En ne respectant pas les normes de sécurité son propre système de dépôt d’offres, la RATP a mis en péril cette équité.
La lecture des articles du Code souligne donc l'importance des obligations poétiques des acheteurs publics dans le respect des règles qui régissent le déroulement des procédures de passation des marchés, tout en confirmant l'équité des soumissionnaires face à des difficultés techniques.