Résumé de la décision
La décision concerne le pourvoi en cassation de la ministre des armées contre l'arrêt du 14 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui avait annulé le jugement du tribunal administratif de La Réunion et rejeté la décision du ministre de la défense concernant M. C..., un ancien sous-officier ayant contracté une leucémie après avoir participé à des essais nucléaires. La cour d'appel avait enjoint le CIVEN à proposer une indemnisation à M. C.... Toutefois, la cour administrative de cassation a annulé cet arrêt en raison de l'application incorrecte des dispositions législatives relatives à la présomption de causalité pour les demandes d'indemnisation, lesquelles n'étaient pas en vigueur lors du dépôt de la demande par M. C.... L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la cour administrative de cassation a souligné plusieurs points juridiques cruciaux :
1. Application inappropriée des dispositions législatives : La cour d'appel a mal appliqué les modifications apportées par la loi du 28 décembre 2018 en matière de présomption de causalité. En effet, l'article 232 de cette loi n'était applicable qu'aux demandes déposées postérieurement à son entrée en vigueur. M. C... avait déposé sa demande le 20 octobre 2011, sous l'ancien régime législatif, permettant ainsi à la cour de statuer que « en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, alors qu'étaient applicables les dispositions issues de la loi du 28 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu le champ d'application de la loi. »
2. Conséquences sur la demande d'indemnisation : Étant donné que l'application des nouvelles dispositions a constitué une erreur, cet aspect a justifié l’annulation de l'arrêt de la cour d'appel, sans même avoir à examiner les autres moyens du pourvoi.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur une analyse détaillée des lois pertinentes :
- Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, Article 1er : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français [...] peut obtenir réparation intégrale de son préjudice. » Cela établir la base juridique pour l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires.
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, Article 232 : « [...] l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants reçue [...] a été inférieure à la limite de dose efficace. » Cette disposition modifie les critères de démonstration pour les victimes cherchant réparation, introduisant une possibilité pour l'administration de contester la présomption de causalité.
La cour note que les modifications apportées par l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 ne s'appliquent qu'aux demandes déposées après son entrée en vigueur, ce qui renforce l'argument selon lequel la décision initiale du CIVEN ne pouvait pas être fondée sur ces critères. Ainsi, ce raisonnement juridique conduit à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel, rendant nécessaire un réexamen de l'affaire par la même cour, mais en se basant sur le cadre législatif applicable au moment de la demande de M. C....