1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Sarrebourg en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Servir Sarrebourg ", conduite par M. B... C..., a obtenu 1 572 voix soit 51,96 % des suffrages exprimés, 26 sièges au conseil municipal et 18 au conseil communautaire, tandis que la liste " De la colère à l'espoir ", menée par M. E... A..., a obtenu 223 voix ,soit 7,70 % des suffrages exprimés, un siège au conseil municipal et un au conseil communautaire. M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à annuler ces opérations électorales et l'élection du maire et des adjoints et, d'autre part, à déclarer inéligibles le maire et cinq autres personnes.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (...) ".
3. D'autre part, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) / 2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure : / (...) / b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, le 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif a prévu que : " Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ". L'article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 prévoit que : " (...) les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, combinées avec celles du second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile selon lesquelles " le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ", que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 devaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures.
5. Il ressort des écritures de M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg que si, dans sa protestation enregistrée le 25 mai 2020, il a évoqué dans des termes généraux la situation de Sarrebourg et le déplacement des électeurs de plus de soixante ans pour aller voter, il n'a soulevé que des griefs tirés de l'insincérité du scrutin en raison d'un taux élevé d'abstention et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les communes et entre les conseillers communautaires en raison du maintien des résultats des opérations électorales du 15 mars 2020, griefs à l'appui desquels il a également présenté une question prioritaire de constitutionalité. Les griefs tirés, d'une part, de l'inauguration d'une stèle le 1er mars 2020 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral et, d'autre part, du financement illégal d'une association par la commune de Sarrebourg ont été présentés devant le tribunal administratif dans un mémoire enregistré le 7 juillet 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de protestation intervenue, ainsi qu'il a été dit au point 4, le 25 mai 2020. Par suite, ces nouveaux griefs étaient irrecevables. Il en va également ainsi, en tout état de cause, du grief présenté par une autre requérante, tiré de ce que des élus et leurs proches auraient commis un abus de faiblesse sur des personnes âgées, qui a été présenté après l'expiration du délai de protestation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... et ses colistiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C... et autres présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... A..., à M. B... C..., premier défendeur dénommé et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée à M. H... D..., à Mme G... F... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.