1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant algérien, est entré pour la dernière fois en France le 8 août 2011, sous couvert d'un visa de court séjour, et s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de ce visa. Le préfet de la Loire a, par un arrêté du 5 juin 2015, rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête formée par M. A... contre cet arrêté et contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêt du 27 juin 2019, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée de refus de titre de séjour avait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance qu'alors que son épouse et ses cinq enfants résident sur le territoire français depuis la fin de l'année 2000 et que celle-ci avait mentionné en 2002, dans une demande de regroupement familial au profit de ses enfants, qu'elle n'avait plus de contact avec son conjoint qui résidait à l'étranger, l'intéressé n'établissait pas, par les pièces qu'il produisait tant en première instance qu'en appel, avoir maintenu des relations avec son épouse et ses enfants pendant leur séparation géographique, qui n'avait pris fin qu'en août 2011. En prenant en considération, pour apprécier l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant, uniquement les éléments antérieurs à son arrivée en France et en s'abstenant d'examiner les conditions de son séjour en France durant les quatre années écoulées entre son arrivée, en 2011, et la décision litigieuse, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il soutenait qu'il vivait avec son épouse et sa fille mineure depuis le début de son séjour en France et que leurs quatre enfants majeurs et leurs petits-enfants demeuraient également en France, la cour administrative d'appel de Lyon a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui soutient sans être contredit n'avoir plus d'attache familiale en Algérie, vit en France depuis 2011 avec son épouse et sa fille qui était mineure et scolarisée en France à la date de la décision litigieuse, ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité produits. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de nombreux témoignages circonstanciés, que ses quatre enfants majeurs et ses petits-enfants demeurent tous en France et près de son domicile et qu'il entretient avec eux des relations proches et régulières. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour porte au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2015 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.
7. L'exécution de la présente décision implique que la demande de titre de séjour de M. A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 8 janvier 2018 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : La décision du 5 juin 2015 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.