Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Lyon a annulé un arrêté du maire de Châtillon-sur-Cluses, daté du 4 juillet 2018, qui refusait de délivrer à la société Les Cluses du Marais un permis de construire pour la réalisation d'un supermarché avec autorisation commerciale. La cour a enjoint la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à émettre un avis favorable au projet et a demandé au maire de statuer à nouveau sur la demande, en respectant les règles d'urbanisme applicables. La CNAC a demandé un sursis à l'exécution de cette décision, arguant des conséquences difficilement réparables, mais la cour a rejeté cette demande.
Arguments pertinents
1. Absence de conséquences difficilement réparables : La cour a souligné que l'exécution de son arrêt ne permet pas, par elle-même, l'édification du projet de supermarché. Cela contredit l'argument de la CNAC selon lequel l'exécution de la décision d'annulation entraînerait des conséquences négatives.
Citation pertinente : "Dès lors, contrairement à ce que soutient la Commission nationale d'aménagement commercial, l'exécution de cet arrêt n'a pas, par elle-même, pour effet de permettre l'édification du projet de supermarché".
2. Non-reconnaissance de questions de principe : La cour a également estimé que les questionnements soulevés par la CNAC ne caractérisent pas des conséquences difficilement réparables. En d'autres termes, même si des points juridiques importants sont soulevés, cela n’entraîne pas nécessairement des conséquences qui justifieraient un sursis à l'exécution.
Citation pertinente : "La circonstance, également alléguée par la commission, selon laquelle l'arrêt contesté soulèverait, en ce qu'il enjoint à la commission d'émettre un avis favorable sur le projet, des questions de principe, n'est pas de nature à caractériser l'existence de conséquences difficilement réparables".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les stipulations du Code de justice administrative - Article R. 821-5, qui établit les conditions sous lesquelles un sursis peut être accordé à l'exécution d'une décision juridictionnelle. Cet article précise que le sursis à exécution est possible lorsque la décision en question pourrait causer des conséquences difficiles à réparer et que les arguments présentés semblent suffisamment sérieux pour envisager l'annulation de la décision contestée.
- Code de justice administrative - Article R. 821-5 :
> "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond".
La cour a appliqué cette disposition en examinant les arguments présentés par la CNAC, concluant que les conditions pour accorder un sursis, notamment la preuve de conséquences irréparables, n'étaient pas remplies. Cela montre une stricte interprétation des critères fixés par le législateur, plaçant la charge de la preuve sur la partie qui demande le sursis. Cette décision souligne l'importance d'étayer des demandes de sursis avec des preuves tangibles des conséquences préjudiciables.