Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. B..., qui demandait à la formation de jugement un sursis à l’exécution de la décision rendue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins le 23 juillet 2020. M. B... soutenait que cette décision était entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, notamment en ce qui concerne le nombre de copies exigées par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique. La formation de jugement a rejeté sa demande, constatant que les moyens avancés ne paraissaient pas sérieux et ne justifiaient pas un sursis.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : M. B... avait argué que la décision attaquée manquait de précisions concernant le nombre de copies dues au titre de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique. Cependant, la formation de jugement a jugé que cet argument ne constituait pas un motif sérieux pour justifier un sursis à exécution.
2. Erreur de droit : Il a également soutenu qu'il avait bien produit le nombre de copies requis, et que la décision contestée était donc erronée. La formation de jugement a estimé que cet argument ne remettait pas en cause la validité de la décision rendue.
En conséquence, selon l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement n’a pas trouvé que les arguments invoqués par M. B... étaient suffisants pour justifier l'annulation de la décision.
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie sur plusieurs dispositions législatives essentielles et leur interprétation :
- Code de justice administrative - Article R. 821-5 : Cet article stipule que « la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier... l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
Cette formulation souligne les deux conditions nécessaires pour accorder un sursis : (1) des conséquences difficilement réparables et (2) des moyens sérieux pouvant justifier une annulation ou un changement de la décision. Dans la présente affaire, la formation de jugement a conclut que M. B... ne remplissait pas ces conditions.
La décision est également guidée par l'interprétation stricte de l'exigence de motivation des décisions administratives, en ce sens que les arguments de M. B... n’étaient pas suffisamment solides pour justifier le sursis au regard des éléments du dossier.
En somme, les juges ont statué que les arguments de M. B... ne faisaient pas état de seriousité suffisante pour être pris en compte, ce qui a mené au rejet de sa requête.