Résumé de la décision
La décision judiciaire concerne la contestation des résultats des élections des conseillers départementaux du canton de Saint-Paul 2, qui se sont tenues les 22 et 29 mars 2015. Mme F..., candidate défaites, a contesté l'élection arguant que Mme D..., membre du binôme élu, était inéligible du fait de sa qualité de collaboratrice de cabinet d'un président de conseil régional au moment de l'élection. Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette protestation. La décision confirmée par le Conseil d'État a stipulé que Mme D... n'était pas inéligible, en raison d'une démission effective avant la date limite d'éligibilité, le 1er décembre 2014.
Arguments pertinents
1. Inéligibilité de Mme D... : Mme F... a affirmé que Mme D... était inéligible en raison de sa fonction de collaboratrice de cabinet à la date limite d'éligibilité. Toutefois, le Conseil d'État a statué que Mme D... avait démissionné de ses fonctions le 30 novembre 2014, ce qui ne portait pas atteinte à sa capacité d'être élue :
> "La démission a été acceptée par le président du conseil régional, lequel... a remis à l'intéressée un certificat d'emploi".
2. Évaluation des allégations : Le tribunal a déterminé que, bien que des allégations aient été formulées quant à la régularité de la démission, celles-ci n'avaient pas d'impact sur l'éligibilité de Mme D..., établissant qu'elle avait effectivement quitté son poste avant la date charnière :
> "Il ne résulte pas de l'instruction que les lettres mentionnées ci-dessus aient été antidatées, ni que Mme D... ait... continué à exercer des fonctions".
3. Rejet de la demande de Mme F... : Conséquemment, la requête de Mme F... a été jugée non fondée sur la base des éléments de preuve :
> "Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation".
Interprétations et citations légales
1. Code électoral - Article L. 195 : Cet article spécifie les conditions d'inéligibilité pour les membres du conseil départemental. Les personnes exerçant des fonctions spécifiques, comme celle de collaborateur de cabinet, ne peuvent être élues si elles ont intégré leur poste dans la période d'un an précédant l'élection. La démission effective de Mme D... en dehors de la période d'inéligibilité est donc cruciale.
2. Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 - Article 10 : Cette loi a précisé les modalités d’application des règles d’éligibilité, mentionnant que :
> "Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014".
Ce passage clarifie que seules les fonctions exercées à compter de cette date sont pertinentes pour l'analyse de l'inéligibilité, et donc, la démission de Mme D... avant ce terme l'a rendue éligible.
En conclusion, la décision affirmée par le Conseil d'État repose sur une analyse rigoureuse des dates de fonctions, des démissions, et de l'interprétation des articles du code électoral et de la législation pertinente. Les circonstances entourant la démission de Mme D... ont été jugées conformes aux exigences légales, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme F....