Résumé de la décision
La décision rendue par la haute juridiction administrative porte sur les conditions dans lesquelles une évaluation environnementale doit être réalisée en vertu du code de l'environnement. L'affaire a été examinée dans le cadre d'un recours contentieux suite à une décision d'imposer une évaluation environnementale pour un plan, schéma, programme ou autre document de planification, conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. La décision principale affirme que la dispense d'évaluation environnementale par l'autorité compétente ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ayant seulement un caractère préparatoire. En revanche, cette décision pourra être contestée lors d'un recours contre la décision approuvant le document de planification concerné.
Arguments pertinents
La décision s'appuie sur plusieurs arguments pour justifier la distinction entre la décision imposant une évaluation environnementale et celle de dispenser cette évaluation :
1. Nature des décisions : La décision imposant une évaluation environnementale est considérée comme un acte faisant grief, susceptible d'être contesté au juge de l'excès de pouvoir, comme le stipule le IV de l'article R. 122-18 du code de l'environnement. En revanche, la décision de dispense est qualifiée de mesure préparatoire insusceptible de recours.
Citation pertinente : "Un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire... insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir."
2. Recours administratif préalable : Avant de contester une décision de ce type, le requérant est tenu d'exercer un recours administratif préalable. Cette nécessité est affirmée dans le même article qui souligne que tout recours contre la décision imposant l'évaluation doit être précédé de ce recours.
Citation pertinente : "Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable..."
Interprétations et citations légales
Les articles de loi cités dans la décision présentent une structure claire concernant l'évaluation environnementale :
- Code de l'environnement - Article L. 122-4 : Cet article établit que tous les documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale, à l'exception de ceux qui ont été dispensés après un examen approfondi par l'autorité administrative.
- Code de l'environnement - Article R. 122-18 : La disposition relative au recours administratif préalable précise que l'absence de ce recours rendra irrecevable toute contestation ultérieure. Cela souligne l'importance de respecter les voies de recours administratives avant d'exercer un recours contentieux.
Ces dispositions soulignent la nécessité de structurer les procédures d'évaluation dans un cadre légal rigoureux, afin d'assurer une protection efficace de l'environnement tout en respectant les droits des requérants. En résumé, la décision met l'accent sur l'importance d'une bonne compréhension et application des textes de loi en matière d'évaluation environnementale et des procédures administratives associées.