Résumé de la décision
M. A... conteste une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, adoptée le 8 avril 2021 et publiée le 15 mai 2021, qui précise que les prêts ou avances remboursables accordés par des personnes physiques aux candidats à l'élection présidentielle sont prohibés. M. A... argue que cette prohibition est illégale. Toutefois, le Conseil d'Etat rejette sa requête, considérant qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision.
Arguments pertinents
1. Absence de motivation requise pour les lignes directrices : Le Conseil d'Etat établit qu'il n'existe aucune disposition ou principe imposant la motivation d'une décision qui adopte des lignes directrices. Cela indique que M. A... ne peut pas se prévaloir d'un défaut de motivation pour contester la décision.
> "En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une décision adoptant des lignes directrices devrait être motivée."
2. Inapplicabilité du premier protocole additionnel : Le Conseil précise que l'élection présidentielle ne peut être assimilée à "le choix du corps législatif" selon le sens donné à ce terme par l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention. Ainsi, le moyen invoqué par M. A... sur la méconnaissance des droits liés à cette convention est jugé inopérant.
> "L'élection du Président de la République au suffrage universel n'ayant pas le caractère d'élection pour 'le choix du corps législatif' au sens de l'article 3 du premier protocole additionnel."
3. Conclusion sur la légitimité de la prohibition : Le Conseil d'Etat conclut que M. A... n’a pas démontré de fondement suffisant pour contester la légalité de la décision de la Commission, rendue dans le cadre des règles d'organisation des élections.
> "Il résulte de qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la loi sur l'élection présidentielle : La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, spécifiquement son article 3, encadre les opérations électorales et contient des dispositions claires sur les contributions financières des personnes physiques.
> Article 3, II : "Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats."
2. Absence de lien avec le corps législatif : L'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne est interprété par le Conseil d'Etat pour indiquer que les choix à l'échelle présidentielle n'entrent pas dans le cadre de l'élection visant à constituer un corps législatif. Cela a des implications sur l'application des droits prévus par cette convention.
> "L'élection du Président de la République au suffrage universel n'ayant pas le caractère d'élection pour 'le choix du corps législatif' au sens de l'article 3 du premier protocole additionnel."
3. Code de justice administrative : Le Conseil d'Etat cite également les dispositions relatives aux frais de justice et les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être mis à la charge des parties, ce qui confirme l'absence de condamnation de l'Etat dans cette affaire.
> Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
Cette décision illustre le respect strict des régulations électorales françaises et souligne les limites des recours basés sur des principes de droit européen lorsqu'ils ne s'appliquent pas directement à des types spécifiques d'élections.