1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de MmeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de MmeA....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que MmeA..., de nationalité tchadienne, est entrée en France en 2008 et a bénéficié depuis cette date de titres de séjour temporaires " étudiant " régulièrement renouvelés ; que, par une décision du 26 janvier 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme A...après lui avoir délivré une autorisation temporaire de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
3. Considérant que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : / 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (...) ;/ 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (...) " ; qu'aux termes du I de l'article R. 311-35 du même code : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :/ (...) 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. (...) La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision du 26 janvier 2016 du préfet du Val-de-Marne est motivée uniquement par la circonstance que le diplôme au titre duquel Mme A...sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne remplit pas les conditions fixées par l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour ordonner la suspension de cette décision, le juge des référés s'est fondé sur ce que, compte tenu de la situation familiale de l'intéressée, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée étaient propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, alors que ces moyens étaient inopérants, il a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet du Val-de-Marne a fondé sa décision sur le motif que le diplôme que Mme A...présentait à l'appui de sa demande ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée sont inopérants ; que les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit en ce qui concerne la définition des conditions applicables et d'une erreur de fait s'agissant de la qualification du diplôme de l'intéressée au regard de ces conditions ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, Mme A...n'est pas fondée à demander la suspension de la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
8. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 27 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....