Résumé de la décision
La société Pierre et Vacances a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article 1758 bis du code général des impôts. Elle soutenait que cet article était entaché d'incompétence négative en ne précisant pas les modalités de recouvrement d'une imposition, violant ainsi le droit à un recours effectif. Le Conseil d'État a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, concluant que la disposition en question n'institue pas une nouvelle imposition, mais traite le recouvrement de l'impôt sur les sociétés déjà existant, conformément à des règles claires.
Arguments pertinents
1. Incompétence négative contestée : La société Pierre et Vacances affirmait que l'article 1758 bis du code général des impôts ne définit pas les modalités de recouvrement, ce qui méconnaîtrait l'article 34 de la Constitution et porterait atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
2. Clarification sur l'imposition : Le Conseil d'État a précisé que l'article 1758 bis ne crée pas une nouvelle imposition innommée, mais prévoit le versement de l’impôt sur les sociétés dont une société a été indûment exonérée. Ce versement intervient suite à un manquement à l'engagement de conservation des titres d'une filiale, et s'exécute selon les modalités établies pour l'impôt sur les sociétés.
3. Caractère non sérieux de la question : Le Conseil d'État a conclut que la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux, justifiant ainsi le non-renvoi de cette question au Conseil constitutionnel.
Interprétations et citations légales
- Article 34 de la Constitution : Cet article stipule que « la loi fixe les règles concernant [...] la détermination des crimes et délits [...] ». Dans cette interprétation, la société soutenait qu'il était nécessaire de fixer les règles de recouvrement, ce que le Conseil d'État a réfuté en précisant que les dispositions de l'article 1758 bis s'inscrivent dans un cadre déjà défini.
- Code général des impôts - Article 145 : Cet article définit le régime fiscal des sociétés mères et précise les conditions de participation. L'article 1758 bis, en son alinéa, rappelle que le non-respect des engagements peut entraîner un versement au Trésor, ce qui est une application directe des règles fiscales existantes.
- Code général des impôts - Article 1758 bis : L'article précise que « en cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa du c du 1 de l'article 145, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. » Cela confirme que le recouvrement suit bien des modalités établies, répondant en réalité à la critique formulée par la société.
Le Conseil d'État établit ainsi que la construction législative autour de l'article 1758 bis répond à une logique cohérente avec le système fiscal existant, ne justifiant pas le renvoi de la question au Conseil constitutionnel.