1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Entreprise Cholton, et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Suez Eau France.
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 49 du code de procédure civile : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la moyenne vallée du Gier (SIAEMVG) a confié à la société Suez Eau France, venue aux droits de la société Lyonnaise des Eaux, l'exploitation de ses réseaux et ouvrages de production et de traitement d'eau potable, ainsi que l'adduction et la vente d'eau à ses communes membres par un contrat conclu le 12 juillet 2006 ; que la commune de la Grand'Croix, membre de ce syndicat, a confié la gestion de son service de distribution d'eau potable à la société Entreprise Cholton par un contrat du 27 septembre 2011 ; que la société Suez Eau France a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon la société Entreprise Cholton, en règlement du solde de deux factures, émises les 1er octobre 2014 et 21 janvier 2015, la société Entreprise Cholton ayant refusé de s'acquitter des sommes correspondant, d'une part, au remboursement d'achats d'eau à un autre syndicat par la société Suez Eau France de septembre 2009 à mars 2010 en raison de la vidange du barrage du Dorlay et, d'autre part, à la redevance au profit de l'agence de l'eau pour la préservation des ressources en eau ; que par un jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Lyon de la question de l'interprétation de l'article 4.1 du contrat liant la commune de la Grand'Croix à la société Entreprise Cholton relatif aux charges supportées par le délégataire pour l'achat d'eau auprès du SIAEMVG ou de son délégataire ; que par le jugement attaqué du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a interprété l'article 4.1 comme mettant à la charge du délégataire de la commune de la Grand'Croix tous les éléments de rémunération de la société Suez Eau France, tels qu'énumérés à l'article 29 du contrat liant cette dernière au SIAEMVG, le cas échéant modifié par avenant ;
3. Considérant que, pour apprécier la commune intention des parties, le juge peut prendre en compte tous les éléments extérieurs au contrat de nature à éclairer cette commune intention, à la condition qu'ils ne soient pas dépourvus de toute pertinence ; que, dès lors, en jugeant que la société Entreprise Cholton ne pouvait se prévaloir du compte prévisionnel d'exploitation annexé au contrat pour démontrer la volonté des parties au seul motif que ce document n'avait pas de valeur contractuelle, sans rechercher s'il n'était pas dépourvu de toute pertinence pour établir une telle volonté, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Entreprise Cholton est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 29 du contrat du 12 juillet 2006 par lequel le SIAEMVG a confié à la société Suez Eau France l'exploitation des réseaux et ouvrages de production et de traitement de l'eau potable ainsi que la vente de cette eau aux communes membres du syndicat stipule : " en contrepartie des charges qui lui incombent en exécution du présent contrat, le fermier perçoit une rémunération qui comportera : / un abonnement ... / un prix au m3 consommé ... / A cette rémunération s'ajoute la redevance pour préservation des ressources en eau versée par le fermier à l'agence de l'eau " ; qu'il résulte des stipulations de l'article 62 de ce contrat que les communes membres du syndicat prennent en charge l'intégralité de la rémunération de la société Suez Eau France, c'est-à-dire le paiement de l'abonnement et des consommations d'eau, correspondant respectivement à la partie fixe de la rémunération du délégataire du syndicat et à sa partie variable, ainsi que le remboursement de la redevance versée à l'agence de l'eau par la société Suez Eau France ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5 de l'avenant n° 1 au contrat du 12 juillet 2006, qui a été signé le 1er juillet 2010, ajoute à la partie variable de la rémunération de la société Suez Eau France assise sur la quantité d'eau effectivement consommée, le remboursement des achats d'eau effectués par celle-ci entre septembre 2009 et mars 2010 en raison de la vidange du barrage du Dorlay ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'article 4.1 du contrat conclu le 27 septembre 2011, par lequel la commune de la Grand'Croix a confié à la société Entreprise Cholton la gestion de son service de distribution d'eau potable, stipule : " Le délégataire prend à sa charge l'ensemble des achats d'eau auprès du syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la moyenne vallée du Gier, ou de son délégataire " ; que l'article 8.1 de ce même contrat stipule : " Le prix de l'eau vendue à l'abonné comprend : / (...) A ce prix s'ajoutent les redevances Agences de l'eau (...) / Les redevances des agences de l'eau sont visées à l'article 10.4 du contrat " et que l'article 8.2.1 précise que : " Le délégataire est tenu de percevoir les droits et redevances institués par la loi pour le compte de l'Etat et d'organismes publics " ; que l'article 10.4 de ce contrat prévoit que : " Les redevances de l'Agence de l'eau dues au titre du service (...) sont une charge d'exploitation du délégataire. / Pour la redevance prélèvement, le délégataire transmet à la collectivité la note de calcul de la contrepartie de la redevance prélèvement à appliquer aux abonnés deux mois avant l'application du tarif calculé (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations l'obligation pour le délégataire de la commune de la Grand'Croix de prendre en charge le remboursement de la redevance effectivement versée à l'agence de l'eau par la société Suez Eau France au titre de la part revenant à la commune, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'évaluation du poste " Achats d'eau " contenu dans le compte prévisionnel d'exploitation élaboré par la société Entreprise Cholton et annexé au contrat ne mentionne pas cette redevance collectée par cette société auprès des usagers ; qu'en revanche, si les stipulations du contrat conclu entre cette société et la commune de la Grand'Croix mettent à la charge de la société Entreprise Cholton l'ensemble des achats d'eau auprès du SIAEMVG ou de son délégataire à compter de l'entrée en vigueur de ce contrat, soit le 1er novembre 2011, ce qui inclut tant la part fixe que la part variable de la rémunération du délégataire calculée sur la consommation constatée le trimestre précédent, aucune de ces stipulations ne prévoit le remboursement, par la société Entreprise Cholton, à titre rétroactif, des achats d'eau effectués par la société Suez Eau France entre septembre 2009 et mars 2010 en raison de la vidange du barrage du Dorlay ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 4.1 de la convention de délégation de service public de distribution de l'eau potable liant la commune de la Grand'Croix à la société Entreprise Cholton doit être interprété en ce sens qu'il met à la charge du délégataire de la commune le remboursement de la redevance versée à l'agence de l'eau par la société Suez Eau France mais non le remboursement à titre rétroactif des achats d'eau effectués par la société Suez Eau France entre septembre 2009 et mars 2010 en raison de la vidange du barrage du Dorlay ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2017 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que l'article 4.1 de la convention de délégation de service public de distribution de l'eau potable liant la commune de la Grand'Croix à la société Entreprise Cholton doit être interprété en ce sens qu'il met à la charge du délégataire de la commune de la Grand'Croix le remboursement de la redevance versée à l'agence de l'eau par la société Suez Eau France mais non le remboursement à titre rétroactif des achats d'eau effectués par la société Suez Eau France entre septembre 2009 et mars 2010 en raison de la vidange du barrage du Dorlay.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées devant le tribunal administratif de Lyon et le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Cholton et à la société Suez Eau France.
Copie en sera adressée à la commune de la Grand'Croix et au tribunal de commerce de Lyon.