2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du second tour des opérations électorales organisées le 28 juin 2020 dans la commune d'Annonay en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Annonay c'est vous ", conduite par M. B..., a obtenu 1 642 voix soit 41,95 % des suffrages exprimés, devançant la liste " Osons ensemble Annonay ", menée par M. E..., qui a recueilli 1 605 voix soit 41 % des suffrages exprimés. M. E... relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à annuler ces opérations électorales, à réformer le compte de campagne de M. B... et à déclarer celui-ci inéligible pour une période de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne le décompte des suffrages :
2. Aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. / Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents (...) ". Aux termes de l'article R. 64 du même code : " Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer ". Aux termes de l'article R. 65-1 du même code : " Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient. / Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. / Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article ".
3. Il n'est plus contesté devant le Conseil d'Etat qu'il y avait lieu de retrancher neuf suffrages du nombre total de suffrages ainsi que du nombre de suffrages obtenus par la liste de M. B... dans les bureaux de vote n° 3, 4 et 8 en raison d'un nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes supérieur au nombre des émargements.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans le bureau de vote n° 2, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne est inférieur d'une unité au nombre des émargements. Il n'est toutefois pas allégué que cette différence résulterait d'une manoeuvre. Par suite, il n'y a pas lieu de modifier le décompte des voix dans ce bureau de vote.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du bureau de vote n° 3, qu'à l'issue du dépouillement, il est apparu que vingt bulletins d'une enveloppe de centaine manquaient et qu'ils étaient restés dans l'enveloppe de centaine placée dans l'urne. Ces vingt bulletins ont ensuite été régulièrement dépouillés et comptabilisés. Si M. E... soutient qu'aucun élément ne permet d'expliquer que cette enveloppe ait été retrouvée dans l'urne et que cet incident n'a pas permis un contrôle permanent des électeurs, les attestations qu'il produit ne permettent pas d'établir que la prise en compte de ces suffrages revêtirait le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le procès-verbal du bureau de vote n° 3 comporte des surcharges liées à cet incident. Les corrections apportées au nombre d'enveloppes, quoique non paraphées, ne peuvent également être regardées comme des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :
7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ". Aux termes de l'article L. 52-8 du même code : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, même si elle comporte les photographies de M. B..., président de la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo, et de Mme D..., maire sortante et candidate sur la liste de ce dernier, la diffusion d'une lettre d'information de la population sur les modalités de distribution de masques de protection contre la covid-19 envoyée entre le 5 et le 7 mai 2020 aux habitants de la commune d'Annonay ne peut être regardée comme un avantage accordé à la liste conduite par M. B... en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.
9. En deuxième lieu, la circonstance que la distribution de masques de protection contre la covid-19 organisée entre le 18 mai et le 1er juin 2020 par la communauté d'agglomération et la commue d'Annonay ait fait l'objet de publications sur le compte " Facebook " de membres de la liste conduite par M. B..., que le compte " Facebook " de la commune et de la communauté aient publié, sans référence à la campagne électorale, des photos d'élus procédant à cette distribution et que des masques de protection provenant de la région Rhône-Alpes n'aient pu faire l'objet d'une distribution le 23 mai 2020 ne sauraient faire regarder la distribution à la population de masques de protection contre la covid-19 comme un financement public prohibé par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". En outre, selon l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (...) ".
11. Il résulte de l'instruction que le compte " Facebook " de la liste " Annonay Dynamique Nouvelle " a rediffusé, le 27 juin 2020 à 1 heure 07, un message provenant de sa tête de liste, M. C..., déplorant les dégradations infligées la veille à des affiches électorales de cette liste. Ce message ne vise toutefois aucune liste en particulier et ne peut dès lors être regardé comme revêtant un caractère de propagande électorale. Si l'un des membres de cette liste électorale a publié un commentaire sur cette publication insinuant que ces dégradations pourraient provenir de membres de la liste conduite par M. E..., il ne résulte pas de l'instruction que cette publication aurait eu un écho de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 9 que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat rejette le compte de campagne de M. B... et le déclare inéligible ne peuvent qu'être rejetées. La requête de M. E... doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... E..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.