Résumé de la décision
La société Eco Lac a contesté un arrêt du 29 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes, qui avait accordé une indemnisation partielle liée au retrait d'un permis de construire, tout en rejetant certains de ses chefs de préjudice. Ce litige trouve son origine dans un permis de construire accordé pour la création d'un village lacustre par la SAS Financière Petrus, qui a été ensuite annulé par la commune de Varaville à la demande du préfet. La cour a annulé partiellement l'arrêt, précisant que la question de la faute liée à l'adoption d'un plan local d'urbanisme illégal n'avait pas été examinée. De plus, elle a ordonné le renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes pour une nouvelle décision sur les préjudices non examinés. Une indemnité de 3 000 euros a également été accordée à Eco Lac au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Absence de lien de causalité: La cour a rejeté les demandes d'indemnisation pour les préjudices liés aux honoraire de maîtrise d'ouvrage, considérant que ces frais avaient été engagés avant la délivrance du permis. La cour précise que "ces honoraires étaient donc dépourvus de lien de causalité direct et certain avec la délivrance du permis de construire illégal".
2. Insuffisance de motivation: La cour a constaté qu'elle n'avait pas répondu au moyen soulevé par Eco Lac concernant la faute liée à l’adoption d'un plan local d'urbanisme illégal. Par conséquent, l'arrêt était entaché d'une insuffisance de motivation et la société Eco Lac était fondée à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point.
3. Renvoi de l'affaire: La décision inclut également un renvoi de l'affaire à la cour administrative d’appel de Nantes pour réexamen des préjudices non examinés, accentuant l’importance de traiter tous les aspects soulevés par la requérante.
Interprétations et citations légales
- Sur la causalité et l'indemnisation : L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est évoqué, justifiant que l'opération projetée n'était pas légalement réalisable, ce qui impose un rejet des indemnités liées à des préjudices futurs.
Citation : "la cour n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l'opération projetée n'était pas légalement possible".
- Concernant l'insuffisance de motivation : La cour a fait référence à l'obligation pour le juge de répondre à tous les moyens soulevés. Le non-examen de la question de la faute portant sur le plan local d'urbanisme illégal constitue une erreur procédurale.
Citation : "l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'une insuffisance de motivation".
- Implications des dispositions de l'article L. 761-1 : Cet article du code de justice administrative régit les frais de justice et les condamnations à payer des sommes en ce sens.
Citation : "il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Varaville la somme de 3 000 euros".
Ces éléments montrent que la décision repose sur une analyse juridique détaillée des erreurs précédemment commises et souligne l'importance d'un examen exhaustif des préjudices en lien avec les procédures d'urbanisme. Le renvoi pour complément d'instruction témoigne également d'une volonté de justice dans le cadre de l'appréciation des droits de Eco Lac.