Résumé de la décision
La décision concerne une demande d'annulation de l'instruction du Gouvernement du 3 juin 2015, qui prescrivait aux préfets de réaliser une cartographie des cours d'eau. La requête a été déposée par la Coordination rurale - Union nationale, qui soutenait que cette instruction méconnaissait les définitions légales des cours d'eau et dépassait les compétences de l'auteur. Néanmoins, le Conseil d'État a rejeté la demande, estimant que l'instruction ne modifiait pas la définition des cours d'eau telle que prévue par le Code de l'environnement et n'excédait pas la compétence de son auteur.
Arguments pertinents
1. Définition des cours d'eau : Le Conseil d'État a confirmé que la définition légale d'un cours d'eau comprend un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel, lequel doit être alimenté par une source et présenter un débit suffisant. L'instruction attaquée respecte cette définition tout en précisant que le critère d'alimentation peut également être satisfait par une zone humide ou un affleurement de nappe.
> "constituent un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année."
2. Précisions sur les critères : Le Conseil d'État a noté que l'instruction, en fournissant des critères cumulatifs pour l'identification des cours d'eau, ne méconnaissait pas le sens et la portée des règles en vigueur. Elle précisait simplement les orientations à envisager pour la mise en œuvre de ces critères.
> "l'instruction attaquée... ne méconnaît pas le sens et la portée des règles applicables."
3. Compétence de l'instruction : Il a également été souligné que l'instruction pouvait légalement ordonner la création d'une cartographie des différentes catégories de cours d'eau, sans modifier les définitions des réglementations existantes.
> "il était loisible à l'auteur de l'instruction attaquée de prescrire l'élaboration par les services de l'Etat d'une cartographie de l'ensemble des catégories de cours d'eau définies par les réglementations existantes."
Interprétations et citations légales
L'instruction du Gouvernement s’inscrit dans le cadre des articles du Code de l'environnement, principalement définis sous :
- Code de l'environnement - Article L. 215-1 : qui traite du régime d'autorisation pour les installations et travaux liés aux cours d'eau ;
- Code de l'environnement - Article R. 214-1 : qui impose aux propriétaires des obligations d'entretien et évoque les droits de l'autorité administrative.
Ces articles établissent clairement le cadre juridique et définissent ce qu'est un cours d'eau, tout en attribuant une compétence spécifique à l'autorité administrative pour la conservation et l'application des règles sur les cours d'eau.
Le Conseil d'État a conclu que l'instruction respectait effectivement le cadre réglementaire et ne modifiait pas les compétences de l'administration, se limitant à orienter et à clarifier l'application des règles en vigueur, sans enfreindre les définitions légales existantes. Par conséquent, la demande d'annulation de la Coordination rurale - Union nationale a été rejetée avec des conclusions sur le dédommagement selon l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, également défavorable à la requérante.
La décision finale a donc été :
> "la Coordination rurale - Union nationale n'est pas fondée à demander l'annulation de l'instruction attaquée."