Résumé de la décision
La décision porte sur une question prioritaire de constitutionnalité formulée par M. B..., qui contestait la conformité de l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 avec les droits garantis par la Constitution. M. B... affirmait que cet article, en ne précisant pas les voies de recours ouvertes contre le refus d'abrogation d'un règlement, violait le droit à un recours juridictionnel effectif et d'autres droits fondamentaux. Cependant, le Conseil d'État a conclu qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, en affirmant que les dispositions en question n'avaient pas pour objet d'établir des règles de procédure administrative contentieuse.
Arguments pertinents
1. Absence de règles de procédure : Le Conseil d'État a relevé que les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 ne précisaient pas les voies de recours, mais cela ne portait pas atteinte aux droits à un recours effectif ou à un procès équitable. En effet, ces dispositions n'étaient pas destinées à établir des règles de procédure administrative contentieuse.
> « ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer des règles ou principes en matière de procédure administrative contentieuse et ne traitent ainsi aucunement de l'intérêt à agir ».
2. Ininvocabilité des droits violés : Le Conseil a aussi conclu que la méconnaissance alléguée du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable ne pouvait pas être revendiquée contre ces dispositions, car elles n'établissent pas de droits ou d'obligations pertinents à cet égard.
> « il suit de là que la méconnaissance du droit à un recours effectif... ne peut être utilement invoquée à leur encontre ».
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles légaux ont été examinés :
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : L'article 23-5 de cette ordonnance permet de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité dans certaines conditions.
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - Article 16-1 : Cet article impose à l'autorité compétente d'abroger tout règlement illégal ou sans objet, mais ne précise pas de mécanismes de recours en cas de refus d'abrogation.
> « L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet ».
Cette décision rappelle que même si des principes fondamentaux tels que le droit à un recours effectif ou le droit à un procès équitable sont essentiels, ils ne peuvent être démontrés comme violés lorsque les dispositions législatives en question ne traitent pas explicitement des voies de recours. Le Conseil d'État a ainsi choisi de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, affirmant le cadre donné par la loi et la nature des dispositions contestées.