Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B..., professeur contractuel à Mayotte, a été informée qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'allocation retour à l'emploi-Mayotte (ARE-M) car elle s'était inscrite comme demandeur d'emploi dans un autre département (Montpellier) et non à Mayotte. Elle a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Mayotte, qui a enjoint au vice-recteur de lui verser l'allocation. Le ministre de l'Éducation nationale a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Le Conseil d'État a finalement rejeté le pourvoi, confirmant que la condition d'inscription comme demandeur d'emploi à Mayotte n'était pas applicable dans son cas.
Arguments pertinents
1. Droit au chômage : Les dispositions du Code du travail applicable à Mayotte stipulent que "bénéficie du régime d'assurance chômage toute personne mentionnée à l'article L. 327-5 qui réside et justifie d'une fin de contrat de travail à Mayotte et s'y inscrit comme demandeur d'emploi" (Code du travail - Article R. 327-1). Cependant, le juge a jugé que cette condition de résidence pourrait être contestée.
2. Charge et gestion de l’allocation : L’article L. 327-36 du Code du travail précise que "les employeurs mentionnés à l'article L. 327-36 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance", ce qui implique que les employeurs doivent servir les allocations dues à leurs agents. Le juge a estimé que le vice-recteur avait méconnu cette obligation en se fondant uniquement sur l'inscription à un Pôle Emploi en dehors de Mayotte pour refuser l'allocation.
3. Suspension de la décision : Le juge des référés a estimé qu'il y avait un "doute sérieux sur la légalité" de la décision du vice-recteur, ce qui a conduit à la suspension de cette décision, mettant ainsi en avant l'importance du respect des droits à l'indemnisation des demandes d'allocation.
Interprétations et citations légales
Les interprétations des différents textes appliqués par le juge révèlent une approche souple vis-à-vis des exigences de localisation dans le cas de l'indemnisation du chômage :
- Code du travail - Article L. 327-5 : Cet article énonce que "ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi." Cela ouvre la porte à la possibilité d'indemnisation, indépendamment du lieu d'inscription, tant que les autres conditions sont remplies.
- Code du travail - Article L. 327-36 : Le juge a souligné que les "agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat" ont droit à une allocation, ce qui inclut Mme B... en sa qualité de professeur contractuel. Ainsi, la législation impose à l’employeur, dans ce cas, le vice-recteur, d'assurer cette indemnisation.
- Code du travail - Article R. 327-1 : Bien que cet article stipule que "bénéficie du régime d'assurance chômage toute personne ... qui réside et justifie d'une fin de contrat de travail à Mayotte," le juge a posément interprété que cette condition pourrait être contestée dans des cas spécifiques comme celui de Mme B..., renforçant ainsi le droit à l'indemnisation indépendamment de la condition géographique de l'inscription.
Finalement, la décision du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a été fondée sur une lecture souple de la législation, en tenant compte à la fois des droits des agents à l'indemnisation et des conditions d'application des textes en vigueur. Cela démontre l'importance d'une analyse contextuelle des législations spécifiques aux territoires comme Mayotte, tout en garantissant les droits des travailleurs.