Résumé de la décision
M. A... a formé un recours contre la décision du 20 juin 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant son autorisation à concourir pour le poste de magistrat du second grade au motif qu'il ne justifiait pas de dix ans d'activité professionnelle dans un domaine qualifiant pour ce poste, conformément aux exigences de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270. Le tribunal a rejeté la requête, estimant que la décision administrative n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il n’y avait pas de discrimination ou de violation des principes de laïcité.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la candidature : Le garde des sceaux a correctement examiné la recevabilité de la candidature de M. A... en tenant compte uniquement de ses fonctions exercées dans le cadre de ses activités professionnelles. Les exigences de l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 stipulent clairement que le candidat doit justifier d'une activité professionnelle à caractère spécifique.
> "il est sans erreur de droit que le garde des sceaux (...) a examiné la recevabilité de la candidature en ne tenant compte que des fonctions exercées par l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles."
2. Appréciation de l'expérience professionnelle : Le garde des sceaux a conclu que M. A..., en tant que prêtre catholique et professeur de théologie, ne pouvait pas justifier les dix ans d’activité professionnelle dans un domaine dit "juridique, administratif, économique ou social" le qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires.
> "le garde des sceaux (...) n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation."
3. Absence de discrimination : La décision n’a pas été fondée sur les convictions religieuses de M. A..., ce qui a permis d'écarter les arguments relatifs à la laïcité et non-discrimination, M. A... n’offrant pas la preuve d'une atteinte au principe d'égalité.
> "il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le garde des sceaux (...) se serait fondé sur les convictions religieuses de M. A... pour lui refuser l'autorisation de concourir."
Interprétations et citations légales
L'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 décrit les conditions requises pour l’accès au corps des magistrats, où il posait des exigences précises concernant l'expérience professionnelle des candidats. Il est important de noter que l’ordonnance impose une obligation de preuve quant à l’expérience pertinente, et cette condition d’ancienneté doit être documentée dans les domaines mentionnés.
- Ordonnance n° 58-1270 - Article 21-1 : "Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre [...] justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social."
Dans cette décision, le refus d’admettre M. A... a été fondé sur une interprétation stricte de ces exigences. La décision de non-autorisation est donc considérée comme faisant application des préceptes légaux définissant les profiles requis pour les candidats, illustrant l'importance d'une évaluation objective des compétences appropriées pour des fonctions judiciaires.
La cour a donc maintenu que les décisions administratives doivent être fondées sur des critères de qualification définis légalement et non pas sur des considérations personnelles ou religieuses qui pourraient constituer une atteinte aux principes de laïcité ou d’égalité.