2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d'Evreux ;
3°) de déclarer inéligible M. E... ;
4°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. F... Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Evreux (Eure), la liste " Pour vous, la liste des gens qui aiment Evreux " conduite par M. E..., maire sortant, a recueilli 4 170 voix, soit 50,97 % des suffrages exprimés, devant la liste " Evreux ensemble " conduite par M. B..., qui a recueilli 3 008 voix, soit 36,76 % des suffrages exprimés et la liste " Evreux avance " conduite par M. C... qui a recueilli 1 003 voix, soit 12,26 % des suffrages exprimés. M. B... relève appel du jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces élections.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts (...) ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que le budget consacré par la commune à l'organisation des célébrations de Noël est resté stable. Si M. B... soutient que cette manifestation aurait, en réalité, fait l'objet de dépenses nouvelles qu'il évalue à plus de 165 000 euros et dont une partie aurait été prise en charge par d'autres personnes publiques, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction que ces festivités, traditionnellement organisées par la ville d'Evreux, aient été utilisées à des fins de propagande électorale en faveur de la liste du maire sortant. De même, il résulte de l'instruction que la distribution de cadeaux en fin d'année par le centre communal d'action sociale aux usagers de ces services à domicile présente un caractère habituel et ne peut être regardé comme une opération de propagande électorale.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le changement de nom du stade municipal, qui résultait d'une décision unanime du conseil municipal du 9 décembre 2019, et qui a donné lieu à une cérémonie le 28 janvier 2020 à laquelle a d'ailleurs participé M. B..., puisse être regardée comme participant d'une campagne de promotion organisée dans le but de valoriser la candidature de M. E....
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'utilisation de photographies publiées dans le bulletin municipal dans les documents de campagne de M. E... a fait l'objet d'une facture incluse dans le compte de campagne, dont le montant ne peut, contrairement à ce que soutient M. B..., être regardé comme inférieur au prix du marché.
6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la campagne organisée par la commune et la communauté d'agglomération pour remercier les soignants au moment de la crise sanitaire ne peut être regardée comme une campagne visant à promouvoir l'action de la liste conduite par le maire sortant.
7. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la lettre adressée par le maire aux habitants le 27 mars 2020 pour les informer sur les dispositifs mis en place pour répondre à la crise sanitaire ne peut être regardée comme une action de propagande électorale au soutien de la liste conduite par M. E.... De la même manière, les articles concernant l'action de la commune pendant la crise sanitaire publiés sur le compte Facebook de la ville et dans le bulletin municipal ne peuvent être regardés, compte tenu de leur contenu informatif, comme des éléments de propagande électorale au soutien de la liste conduite par M. E... même s'ils mentionnent le nom d'adjoints au maire qui se représentaient sur cette liste ou de membres de cette liste au titre de leur activité associative.
8. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que, si un local habituellement mis à disposition d'une association a bénéficié au comité de soutien à la candidature de M. E..., la liste conduite par M. B... a également utilisé cette salle pour les besoins de sa campagne et que plusieurs salles mises gratuitement à disposition d'associations ont été utilisées par les différentes listes.
9. En septième lieu, il résulte de l'instruction qu'un publi-reportage titré " Evreux, ville verte par nature " est paru dans le journal Paris-Normandie le 28 décembre 2019 dans le cadre d'une initiative de ce journal datant du mois d'octobre 2019, destinée à fédérer des partenaires publics et privés pour financer la plantation de 10 000 arbres en Normandie. Ce publi-reportage met en avant, dans des termes généraux, l'action de la commune dans le domaine de la biodiversité et son association à l'opération " 10 000 arbres pour la Normandie " et n'évoque en aucune manière le scrutin à venir. Dans les circonstances de l'espèce, sa diffusion ne peut être regardée comme un avantage procuré à la liste conduite par M. E... en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.
10. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que ni les articles publiés dans le bulletin municipal de la ville d'Evreux dont se prévaut M. B... sur le projet de construction d'un groupe scolaire et l'évolution de la fiscalité, ni les réunions de quartier organisées à la fin de l'année 2019 ne peuvent être regardés comme des éléments de propagande au profit de la liste conduite par M. E....
11. En neuvième lieu, le requérant, d'une part, n'établit pas que des agents de la commune auraient participé sur leur temps de travail à la campagne électorale de la liste conduite par M. E... ni que celle-ci aurait bénéficié de moyens matériels de la commune, d'autre part, n'apporte aucun élément de nature à infirmer les motifs du jugement attaqué selon lesquels il ne résulte pas de l'instruction que l'apposition d'affiches électorales de la liste conduite par M. E... sur les vitrines de commerces, dont les protestataires ne justifient pas de l'ampleur, ait pu avoir une incidence sur la sincérité du scrutin.
12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. E... a bénéficié pour sa campagne de mobilier extérieur fourni par des personnes privées et que ce concours n'a pas été initialement inscrit dans le compte de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a évalué cet avantage à 230 euros et l'a réintégré au compte de campagne de M. E.... Eu égard au montant de ces dépenses et à l'écart des voix constaté au second tour, cette irrégularité ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin. Elle n'est pas non plus de nature à entraîner le rejet du compte de campagne de M. E... ou à ce que soit prononcée l'inéligibilité de celui-ci.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par les défendeurs.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à M. A... E..., premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.