Résumé de la décision
M. B... conteste par voie de recours pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 17 septembre 2015, qui émet un avis défavorable à sa nomination en tant que juge de proximité. Cette décision a conduit le garde des sceaux, ministre de la justice, à refuser, par courriel du 7 octobre 2015, de proposer cette nomination. Le Conseil d'État, après avoir examiné les éléments du dossier et entendu le rapporteur public, a rejeté la requête de M. B..., considérant que la décision du garde des sceaux ne comportait ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
Arguments pertinents
1. Nature de la décision : Le Conseil d'État a établi que la décision contestée n'est pas un refus d'autorisation ou d'avantage au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ce qui signifie que le ministre n'était pas obligé de motiver sa décision. Il a précisé que "le ministre n'était pas tenu d'énoncer le motif de sa décision".
2. Évaluation du candidat : Il a été souligné que le refus de nomination a été fondé sur un bilan d'évaluation défavorable du stage probatoire de M. B... réalisé par l'Ecole nationale de la magistrature. Le Conseil d'État a noté que "M. B...n'était pas parvenu, au cours du stage probatoire, à acquérir un niveau de connaissances juridiques suffisant".
3. Absence de droit au poste : Le Conseil a précisé que M. B... n'avait pas de droit à être nommé juges de proximité, compte tenu des exigences énoncées dans la législation en vigueur.
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État a cité plusieurs dispositions légales en rapport avec la nomination des juges de proximité :
- Ordonnance du 22 décembre 1958, article 41-17 : "Peuvent être nommés juges de proximité... les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans." Cela souligne les conditions nécessaires pour être éligible à cette fonction.
- Ordonnance du 22 décembre 1958, article 41-19 : "Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature." Cela indique l'importance du stage probatoire dans le processus de nomination.
- Ordonnance du 22 décembre 1958, article 28 : "Les décrets... portant... nomination aux fonctions de magistrat... sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux." Cet article précise que la décision finale repose sur la proposition du garde des sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil a, de ce fait, considéré que le garde des sceaux avait agi en conformité avec les règles établies et qu'il n'existait pas d'erreurs de droit dans sa décision.