Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes de M. B...présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été nommé chevalier de l'ordre national du Mérite par décret du 14 juin 1990, puis chevalier de la Légion d'honneur par décret du 27 avril 2010 ; qu'il a été reconnu coupable, par un jugement du 14 octobre 2014 du tribunal correctionnel de Paris devenu définitif, des délits de corruption passive, trafic d'influence passif, violation du secret professionnel et soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés et a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ; que par les décrets attaqués du 3 novembre 2016, le président de la République a décidé de l'exclure de l'ordre national du Mérite et de l'ordre de la Légion d'honneur et de le priver définitivement du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 103 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : " L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. / Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat (...) " ; que l'article 34 du décret du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite rend applicables aux membres de cet ordre national les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur ; que l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;
4. Considérant que M. B...a été averti de l'ouverture d'une double procédure disciplinaire à son encontre en ses qualités de membre de l'ordre de la Légion d'honneur et de membre de l'ordre national du Mérite par une lettre du 9 février 2015 qui l'a invité à faire connaître ses explications et sa défense sur les faits délictueux ayant entraîné sa condamnation par le jugement du tribunal correctionnel du Paris du 14 octobre 2014 ; que si le requérant soutient que ces faits délictueux se sont déroulés entre le 23 mars 2011 et le 20 juin 2011 et qu'il n'a ainsi pas été invité à présenter ses observations sur les faits antérieurs au 23 mars 2011 sur lesquels se fondent les deux décisions attaquées, il ressort de la lettre même du dispositif de ce jugement que M. B...a été déclaré coupable pour " l'ensemble des faits qui lui sont reprochés (...) commis du 1er janvier 2009 au 27 juin 2011 à Paris et sur le territoire national " ; que, par suite, M.B..., qui avait été informé que les faits susceptibles de fonder les décisions qu'il était envisagé de prendre à son encontre étaient ceux pour lesquels il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de discuter l'ensemble de faits qui lui étaient reprochés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées, en tant qu'elles font référence aux délits de corruption passive, trafic d'influence passif, violation du secret professionnel et de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés commis entre le 1er janvier 2009 et le 27 juin 2011, seraient entachées d'erreur de fait ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 89 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : " Les peines disciplinaires sont : / 1° La censure ; / 2° La suspension totale ou partielle de l'exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ; / 3° L'exclusion de l'ordre " ; qu'aux termes de l'article R. 92 de ce code : " Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 96 du même code : " Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l'ordre qui aura commis un acte contraire à l'honneur " ; que les sanctions prévues pour l'ordre de la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...exerçait, entre le 1er janvier 2009 et le 27 juin 2011, les fonctions de commissaire de police et était ainsi dépositaire de l'autorité publique ; que dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, les mesures d'exclusions de l'ordre de la Légion d'honneur de l'ordre national du Mérite prononcées à son encontre ne sont pas disproportionnées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets attaqués ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Président de la République et au grand chancelier de la Légion d'honneur.