2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Laffort Holding.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Troffal a conclu, le 1er mars 1999, un bail à construction avec la société anonyme Slibail, devenue Finamur ; que cette dernière a conclu, le 14 mars 1999, un contrat de crédit-bail avec la société Laffort nologie, devenue Laffort Holding ; que ce contrat portait sur la construction de bâtiments comprenant des entrepôts, des ateliers et des bureaux ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'établissement exploité par la société Laffort Holding était de nature industrielle et que les bâtiments et aménagements devaient être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; qu'en revanche, la valeur locative des terrains d'assiette, propriété de la SCI Troffal, a continué d'être évaluée selon la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration a rehaussé la valeur locative des propriétés bâties passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, après avoir vainement sollicité la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce rehaussement au titre des années 2010 et 2011, la société Laffort Holding, agissant pour le compte de la société Finamur au nom de laquelle ont été établies les impositions, a porté le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux, lequel a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
3. Considérant que le tribunal administratif a relevé que la société concevait et fabriquait des produits chimiques et se livrait à des opérations de dilution, de liquéfaction, puis de division, impliquant la mise en oeuvre de processus de type proprement industriel tels que notamment la mise en agglomération des tanins ou la division sous forme de recharges de matières gazeuses et a aussi pris en compte l'arrêté préfectoral du 16 mars 2006 autorisant l'exploitation de l'établissement qui définissait son activité comme la conception, la fabrication et le négoce de produits oenologiques ; qu'il a ainsi souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ; que pour estimer que le rôle des moyens techniques dans l'exploitation était prépondérant, quand bien même l'entreprise réaliserait une importante activité de stockage, il n'a pas méconnu l'article 1499 du code général des impôts en se fondant sur les superficies consacrées aux ateliers, sur la valeur brute de l'outillage industriel par rapport aux immobilisations corporelles et sur la nature de ces matériels et en en déduisant, par un jugement suffisamment motivé et par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les installations présentaient un caractère industriel ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence ;
5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts: " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites " ; que si, en application de ce dernier article, les terrains d'un établissement industriel appartenant à une entreprise qui n'est pas astreinte aux obligations de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498, les autres bâtiments et installations de l'établissement, s'ils appartiennent à une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499, alors même qu'ils forment avec les terrains une propriété destinée à une même utilisation au sens des articles 1494 du même code et 324 A de l'annexe III au même code ;
6. Considérant que le tribunal administratif a d'abord relevé que les terrains, d'une part, et les bâtiments et aménagements industriels, inscrits pour les uns au bilan de la société Finamur et pour les autres au bilan de la société Laffort Holding, d'autre part, exploités par la société Laffort Holding, ne faisaient pas l'objet d'une utilisation distincte et concouraient à la même exploitation ; qu'il a ensuite relevé que les terrains d'assiette, propriété de la SCI Troffal, qui n'était pas astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts, ne pouvaient être évalués que selon la méthode prévue par l'article 1498 en application de l'article 1500 du même code ; qu'en déduisant de ces constatations que les bâtiments et aménagements concourant à l'exploitation industrielle de la société Laffort Holding devaient être évalués selon la méthode comptable dès lors qu'ils étaient inscrits au bilan respectif des sociétés Laffort Holding et Finamur et que la dérogation prévue par le 2° de cet article n'avait vocation à s'appliquer qu'aux terrains, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'article 1499 du code général des impôts ;
7. Considérant que les énonciations de la documentation administrative de base référencée C 6-2132, reprise au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30, ne retiennent pas de la propriété normalement destinée à une utilisation distincte une interprétation différente de celle dont le tribunal administratif a fait application ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Laffort Holding n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Laffort Holding est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Laffort Holding et au ministre des finances et des comptes publics.