Résumé de la décision
La ville de Paris a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif. Ce jugement avait déchargé la société Le Directoire du paiement des droits de voirie additionnels pour l'année 2014, relatifs à l'utilisation de dispositifs de chauffage sur une contre-terrasse, et la ville demandait l'annulation de cet arrêt. Le Conseil d'État a annulé la décision de la cour administrative d'appel, jugeant que celle-ci avait commis des erreurs de droit dans son interprétation des régulations sur les contre-terrasses et les modalités de calcul des droits de voirie additionnels. La société Le Directoire a été condamnée à verser 2 000 euros à la ville de Paris au titre des frais de justice. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel pour examen au fond.
Arguments pertinents
1. Sur l'occupation et l'utilisation irrégulière du domaine public :
Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, "toute occupation ou utilisation du domaine public... donne lieu au paiement d'une redevance". Cela signifie que tous les occupants, même en situation irrégulière, doivent une redevance proportionnelle à l’avantage tiré de cette occupation.
2. Interprétation des tarifs applicables :
La cour a jugé erronément que l'absence d'un tarif spécifique pour les contre-terrasses empêchait la ville de Paris de se référer aux tarifs des terrasses ouvertes pour le calcul des droits de voirie additionnels. Le Conseil d'État a précisé que les droits pouvaient être fixés en se basant sur des tarifs existants. En effet, "la circonstance que l'occupation en cause soit irrégulière... n'empêche pas [la ville] de fixer le montant de l'indemnité due par référence au montant de la redevance exigible".
3. Sur le déchargement de l’obligation de paiement :
La cour administrative d'appel a été critiquée pour avoir déchargé la société Le Directoire de l'intégralité des droits dus sans procéder à une évaluation des droits additionnels qui auraient dû être perçus. Le Conseil d'État souligne qu'il est nécessaire de déterminer les redevances qui auraient été dues sur la base d'une situation régulière, tenant compte des avantages procurés par l'occupation irrégulière.
Interprétations et citations légales
1. Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2125-1 :
Cet article stipule que "toute occupation ou utilisation du domaine public... donne lieu au paiement d'une redevance". Cela établit la nécessité d'une compensation financière pour toute forme d'occupation du domaine public, mettant en lumière le lien direct entre l'occupation et le devoir d'indemnisation.
2. Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2125-3 :
Cet article indique que "la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation". Ici, il est crucial de prendre en considération la valeur des avantages précédemment mentionnés lors du calcul des redevances.
3. Règlement du maire de Paris du 6 mai 2011 :
La cour a interprété ce règlement de manière erronée en limitant l'autorisation des contre-terrasses à une période spécifique de l'année, alors que rien dans le texte ne soulignait une telle restriction. Le Conseil d'État a affirmé que cette interprétation était incorrecte et n'avait pas de fondement dans les dispositions légales applicables.
En conclusion, cette décision du Conseil d'État rappelle l'importance d'interpréter les réglementations de manière conforme aux intentions des dispositifs légaux, en veillant à ce que les obligations financières des occupants du domaine public soient justes et proportionnelles aux avantages qu'ils en tirent.