Résumé de la décision
M. B..., résident fiscal marocain, conteste des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu imposées par l'administration française pour les années 2009 et 2010, en raison de sommes perçues pour des prestations de conseil fournies à la société française S.D.D.I. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel. En cassation, le Conseil d'État annule cet arrêt, considérant que la cour n'a pas correctement qualifié les faits, en ne démontrant pas que les prestations avaient été réalisées en France, et ordonne le renvoi de l'affaire. M. B... obtient également 3 000 euros au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a principalement jugé que la cour administrative d'appel avait mal qualifié les revenus de M. B... en tant que revenus de source française. Malgré les éléments présentés – comme la signature des contrats en France et l'encaissement des montants sur un compte français – la cour n'avait pas démontré que les prestations avaient réellement été exécutées en France. En effet, le Conseil s’appuie sur l'article 164 B du code général des impôts pour stipuler que seuls les "revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France" sont considérés comme des revenus de source française. Le Conseil souligne :
> "Les versements correspondants devaient être considérés comme des revenus de source française en application du d du I de l'article 164 B du code général des impôts".
Interprétations et citations légales
1. Champ d'application des revenus de source française :
- Code général des impôts - Article 4 A : Ce texte précise que les personnes résidant en France sont imposables sur l'ensemble de leurs revenus, tandis que celles dont le domicile fiscal est à l'étranger ne le sont que sur les revenus de source française. Cela établit le cadre dans lequel M. B... devait être considéré en tant que résident marocain.
2. Caractère des revenus issus d'activités professionnelles :
- Code général des impôts - Article 164 B : Cet article définit ce qui constitue des revenus de source française. Le point d intervient pour insister sur le fait que seuls les revenus provenant d'activités exercées en France doivent être taxés en France. La qualification par la cour des sommes comme des revenus de source française ne repose pas sur des preuves suffisantes que les prestations étaient effectivement réalisées en France.
3. Activités non commerciales :
- Code général des impôts - Article 92 : Cet article précise que les bénéfices des professions libérales et toute occupation lucrative non classée dans une autre catégorie de revenus sont considérés comme des bénéfices non commerciaux. Cela est pertinent dans l'appréciation des revenus de M. B... et la qualification de ses activités pour justifier l'imposition.
Ainsi, cette décision illustre l'importance de prouver la localisation des prestations pour déterminer la source des revenus imposables, et souligne que les simples paiements effectués en France ne suffisent pas à établir que les prestations étaient réalisées sur le territoire français.