Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de la commune d'Urou-et-Crennes qui refusait de lui accorder l'autorisation de créer un accès pour véhicules à sa propriété sur la rue des Haras. Le tribunal administratif de Caen a d'abord rejeté sa demande, mais la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêt et l'autorisation de refus du maire, ce qui a conduit la commune à se pourvoir en cassation. La cour a confirmé que le refus était entaché d'une erreur d'appréciation, notamment en ce qui concerne la possibilité d'aménager un miroir pour améliorer la visibilité, considérant que la commune était responsable du versement d'une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Droit d'accès à la propriété : La cour souligne que, sauf disposition législative contraire, les riverains ont le droit d'accéder à leur propriété. Elle précise que le maire ne peut refuser cet accès que pour des motifs de sécurité ou de protection du domaine public. Un des passages clés indique que le maire "ne peut refuser d'accorder un tel accès (...) que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique."
2. Aménagement léger : La cour a estimé qu'un aménagement léger, comme la pose d'un miroir pour améliorer la visibilité des véhicules sortants, pourrait être une solution pour autoriser l'accès tout en respectant la sécurité publique : “la pose d'un miroir approprié en face de l'accès à la propriété du requérant […] permettrait de procurer aux véhicules sortant du terrain de M. A... une visibilité satisfaisante sur la gauche.”
3. Erreurs d'appréciation : La cour a noté que le maire avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en ne considérant pas la possibilité d'un aménagement pour sécuriser l'accès. Ce point est renforcé par la constatation que la circulation dans la rue en question était limitée, soulignant que "la vitesse des véhicules dans le bourg demeurait suffisamment réduite".
Interprétations et citations légales
- Droit d'accès sur la voie publique : Conformément au principe établi, le droit d'accès à la propriété est reconnu. Le jugement rappelle que "sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété".
- Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais que ne supporte pas la partie perdante doivent être pris en charge. Dans ce cas, la commune d'Urou-et-Crennes a été reconnue comme la partie perdante, et la cour a décidé de lui imposer le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A... en vertu de cet article : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
En conclusion, cette décision affirme le droit d'accès des riverains et précise les responsabilités des autorités locales quant à la sécurité publique et l'aménagement du domaine public.